Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2407728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n’est pas motivée alors qu’il a sollicité la communication des motifs de cette décision à l’autorité préfectorale le 12 décembre 2023 ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant originaire du Burkina-Faso né le 13 avril 2006 à Sabtenga, est arrivé en France au début de l’année 2022, alors mineur de 15 ans, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur, il a déposé une demande de titre de séjour. Il a été muni de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 20 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale ». La préfète de l’Isère lui a seulement délivré un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 14 novembre 2025. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident d’une durée de 10 ans.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre une décision implicite, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatif aux mentions du nom de l’auteur d’une décision administrative, lequel n’est applicable qu’aux décisions explicites.
En second lieu, si le requérant soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, il n’établit pas que la lettre du 12 décembre 2023, qui n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été adressée et réceptionnée par la préfecture de l’Isère. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. »
A supposer même que M. B… respecte la condition relative à la résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, la préfecture soutient, sans être contredite, qu’il ne remplit pas la condition relative à la justification de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Cette allégation n’est pas contredite par les pièces du dossier dès lors que le requérant se borne à fournir une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 faisant état d’un chiffre d’affaires de 3500 euros, d’une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 faisant état d’un chiffre d’affaires de 0 euro, d’une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 faisant état d’un chiffre d’affaires de 3000 euros. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à renouveler la carte de séjour temporaire de M. B… et en refusant implicitement de lui délivrer une carte de résident qu’il n’était pas en droit d’obtenir, la préfète de l’Isère n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou, depuis la loi du 28 décembre 2019, manifestement irrecevable ; » L’article 51 de la même loi précise que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut également intervenir d’office. Le retrait est prononcé : 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » A ceux de l’article 65 du décret n° 202-1717 du 28 décembre 2020 : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. »
Alors que la préfète de l’Isère soutenait que M. B… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident, ce dernier n’a pas répliqué ni contesté ce motif mais a maintenu sa requête en réponse à une demande de maintien adressée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Au demeurant, cette requête ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement infondés. Dès lors, en application du 4° de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du caractère abusif de la requête, de retirer à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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