Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2407728
TA Grenoble
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que cet article ne s'applique qu'aux décisions explicites et non aux décisions implicites.

  • Rejeté
    Absence de communication des motifs de la décision

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la réception de sa demande par la préfecture, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de ces articles pour contester la décision de rejet de sa demande de carte de résident.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu ces articles en renouvelant le titre de séjour temporaire.

  • Rejeté
    Conditions pour obtenir une carte de résident

    La cour a constaté que le requérant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes, condition nécessaire pour l'obtention de la carte de résident.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de retirer l'aide juridictionnelle en raison du caractère abusif de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2407728
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407728
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2407728