Entrée en vigueur le 23 juin 2020
Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 25 septembre 2020 :
1° Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 2 I. […] est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. » Article 9 L'article 10 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 précitée est ainsi rédigé : « Art. 10. […] Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République. Article 11 I. […] Il n'est pas compté pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code ; d) Le V de l'article L. 5211-41-3 dudit code n'est pas applicable. 2.
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de l'article 17 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. » Article 3 I. – L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ; […]
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