Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
I. - Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l'article 1595 bis du code général des impôts.
II. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l'article 1595 bis du code général des impôts et, d'autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
[…] - la dernière phrase du quinzième alinéa du paragraphe XVIII et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe XIX du 8 de l'article 77 ainsi que les derniers alinéas des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ainsi que le 4 du A du paragraphe III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans leur rédaction résultant de l'article 129 de la loi déférée ;
[…] — la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, […] Aux termes de l'article 252, I de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021: « 4° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié : c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. […]