Annulation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 oct. 2022, n° 2104554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, et un mémoire enregistré
le 31 août 2022, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Yela Koumba, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme
de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation notamment s’agissant de la disponibilité du traitement dont il bénéficie en France dans son pays d’origine ;
— il n’est pas établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’OFII et transmis au collège dans les conditions prévues par les dispositions du CESEDA ;
— la préfète a méconnu sa propre compétence, en se contentant de se conformer aux avis émis par le collège des médecins de l’OFII alors notamment que la disponibilité des soins ne peut être regardée comme une question médicale mais est une question de santé publique sur laquelle elle peut détenir des informations ;
— le refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la possibilité qu’il a de disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; il appartient à l’administration de la démontrer ; en tout état de cause il n’aurait pas un accès effectif eu égard au coût desdits traitements ;
— il justifie d’une résidence ininterrompue et régulière d’au moins cinq ans en France où il est entré en 2014 et a obtenu la délivrance de titres et d’autorisations provisoires de séjour et peut obtenir une carte « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17
du CESEDA ;
— le refus de titre méconnait l’article L. 435-1 du CESEDA car il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels puisqu’il produit 65 bulletins de salaire, de 2017 à 2022, attestant qu’il a régulièrement travaillé depuis l’obtention de son premier titre de séjour, dans un secteur d’activité caractérisé par des difficultés de recrutement et il détient un certificat d’aptitude professionnelle de « Peintre en carrosserie » obtenu le 8 décembre 2020,
son employeur produit une demande d’autorisation de travail permettant de poursuivre le contrat de travail signé le 2 novembre 2021 et atteste de déclarations et contribution sociales ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour rappelle que les préfets peuvent apprécier favorablement les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l’étranger justifie d’une ancienneté de travail ;
— le refus de titre méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du CESEDA ;
— le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre.
La procédure a été communiquée à la préfète d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Yela Koumba représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 20 août 1965 est entré en France selon ses déclarations le 11 août 2014. Il a obtenu la délivrance le 13 octobre 2017 d’un titre de séjour en raison de son état de santé, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 5 juillet 2021, dont il a demandé le renouvellement le 14 juin 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel la préfète
d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » et aux termes de l’article R.425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer
à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité du CESEDA, la préfète d’Eure-et-Loir s’est fondée sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en date du 28 septembre 2021 dont il résulte que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’OFII et transmis au collège dans les conditions prévues par les dispositions du CESEDA. La préfète d’Eure-et-Loir n’ayant produit aucun mémoire ni pièces malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mars 2022, est réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés par le requérant dans ses écritures. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie procédurale, prévue par les dispositions rappelées au point 2, attachée à la consultation du collège des médecins de l’OFII et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète
d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2011 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu et alors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que la préfète d’Eure-et-Loir délivre un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au requérant. En revanche, il y a lieu, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant qui, en tout état de cause, n’ayant pas présenté de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, n’est pas fondé à demander l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller.
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La présidente-rapporteure,
Anne C
L’assesseur le plus ancien,
Emmanuel JOOS
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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