Article 67 de la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Article 66
Article 68

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 635, Art. 638 A, Art. 862

II.-Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.


Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Commentaires3

1Article 635 du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI
juritravail.com · 29 novembre 2024

Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 (Sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant…
Conseil Constitutionnel · 11 décembre 2023

« La condition d'urgence prévue à l'article L. 5211 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ; 4° L'article L. 6005 est ainsi rédigé : « Art. […] . » ; 10° Au début de l'article L. 60012, […] » ; 11° Après le même article L. 60012, il est inséré un article L. 600121 ainsi rédigé : « Art. […] par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 67 (V) 13 Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : 1. […] NOTA : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. […]

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Article 862 NOTA : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. […] Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil. […] Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635.

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