Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 67 (V)
Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635.
Pour aller plus loin : articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code rural et de la pêche maritime. […] et arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural. […] Pour aller plus loin : articles 635 et 862 du code général des impôts. […]
Lire la suite…Néanmoins, il est possible pour l'entreprise de sous-louer l'immeuble à une entreprise liée au sens de l'article 39,12 du CGI et qui affecte l'immeuble à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. […]
Lire la suite…[…] Il a indiqué que conformément à l'article P-862 du Code général des impôts gabonais, le droit de reprise de l'administration s'exerçait, en cas de révélation d'une opération présumée frauduleuse, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les faits ont été révélés. […]
[…] Maître, En vertu de l'article 635-2.1° du code général des impôts, la minute de votre jugement a été envoyée aux impôts car elle est susceptible d'être soumise à une obligation d'enregistrement. Ainsi conformément à l'article 862 de ce même code, aucune copie exécutoire ne peut vous être délivrée. Le greffe vous transmettra la copie certifiée conforme vous permettant de faire signifier votre jugement. Dès réception de la minute avec la mention de l'enregistrement par les services de l'administration fiscale au greffe, il vous sera délivré le cas échéant, si vous avez un intérêt à exécuter, l'exécutoire du jugement.
[…] Attendu que Monsieur X soutient que l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 13 décembre 2002 ne constitue pas un titre exécutoire puisque Madame Z A n'a pas réglé les droits afférents à cette décision, l'article 862 du Code général des impôts, ancienne rédaction, subordonnant la délivrance de la copie exécutoire des jugements de divorce, à la condition préalable de paiement des droits d'enregistrement ;