LOI n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juillet 2021 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 4 autres |
Commentaires • 11
Décisions • 5
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […]
Infirmation partielle —
[…] Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, […] En premier lieu, il convient de souligner que la modification de l'article L. 651-2 du code de commerce par la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif n'a pas pour conséquence d'entraîner une exonération de responsabilité du dirigeant d'une association, mais doit conduire à une application moins rigoureuse des fautes de gestion pouvant être reprochées aux dirigeants bénévoles, […]
Confirmation —
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, en sa version issue de la loi n°2021-874 du 1er juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, […] Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux instances en responsabilité en cours.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de commerceArt. L651-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-5-1