Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-874 du 1er juillet 2021 - art. 2
Toute association employant moins de vingt salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé " service emploi associations ". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
Ce service permet à l'association :
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10 à L. 1221-12, L. 1234-19, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail ;
2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au " service emploi associations " sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
Dans un projet d'ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est prévue l'abrogation de l'article 133-5-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toutes les associations de moins de dix salariés et qui relèvent du régime général peuvent bénéficier de ce service d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives en matière sociale. Ce service s'appuie sur un réseau territorialisé de tiers de confiance auquel trente mille associations ont adhéré.
Lire la suite…Dans un projet d'ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est prévue l'abrogation de l'article 133-5-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toutes les associations de moins de dix salariés et qui relèvent du régime général peuvent bénéficier de ce service d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives en matière sociale. Ce service s'appuie sur un réseau territorialisé de tiers de confiance auquel trente mille associations ont adhéré.
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, […] Aux termes de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, […]
[…] L'article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, dispose : […] Par conséquent, le virement de 2 038 € effectué par l'URSSAF mentionné par le courrier du 30 novembre 2020 n'est pas un engagement de l'organisme mais la conséquence des déclarations nominatives de la société [12], que l'organisme pouvait corriger selon les modalités de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale. […] 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. […] CONDAMNE l'[14] au paiement des dépens ;
[…] Il ressort par ailleurs de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, […] L'article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, dispose : […] le virement de 1739 euros effectué par l'URSSAF mentionné par le courrier du 30 novembre 2020 n'est pas un engagement de l'organisme mais la conséquence des déclarations nominatives de la société [12], que l'organisme pouvait corriger selon les modalités de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale. […] 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. […] CONDAMNE l'[14] au paiement des dépens ;
Un projet d'ordonnance de mai 2015 prévoyait l'abrogation de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale qui encadrait ce dispositif.
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