Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.


pendant 7 jours
Le droit de rétractation (article L. 221-18 du Code de la consommation) C'est probablement la voie la plus discutée sur les forums et la plus mal comprise. […] L'absence de clause expresse de non-restitution permet d'invoquer la présomption. […] Un levier souvent négligé : la défaillance du prestataire peut, dans certaines configurations, ouvrir une action contre les dirigeants pour insuffisance d'actif (article L. 651-2 du Code de commerce), en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. […]
Lire la suite…N° 25PA00804 M. B et M me C Audience du 11 février 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. M. B est co-gérant et associé de la société i LVI avocats, spécialisée dans le droit immobilier. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, cependant qu'en parallèle, le foyer fiscal de M. B a été visé par un contrôle sur pièces. Ces investigations se sont soldées par l'émission, le 15 décembre 2020, de deux propositions de rectification mettant à la charge de M. et M me C des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ces …
Lire la suite…[…] 2/3 […] Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce prévoit que : « Jorsque lo liquidotion judiciaire d'une personne morole fait apporoître une insuffisonce d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayont contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en portie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou por certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;
[…] RAPPELLE AU DEBITEUR OU A LA DEBITRICE D'AVOIR A DEPOSER, A _ LA FIN DE CHAQUE PERIODE _ DE POURSUITE D'ACTIVITE ET AU PLUS _TARD _ HUIT_ JOURS AVANT _ L'AUDIENCE __DE __RAPPEL_CI-DESSUS, UN _ RAPPORT AU TRIBUNAL ET AUX) MANDATAIRE (S) A (S) DES RESULTATS DE L'EXPLOITATION, DE LA SITUATION DE TRESORERIE ET DE LA CAPACITE PREVISIBLE DE L'ENTREPRISE A FAIRE FACE AUX DETTES NEES APRES LE JUGEMENT D'OUVERTURE, FAUTE DE QUOI LE TRIBUNAL RISQUE DE PRONONCER UNE DECISION DEFAVORABLE A L'ENTREPRISE, FAUTE D'ELEMENTS COMPTABLES RELATIFS A LA POURSUITE D'ACTIVITE, LE DEBRITEUR OU LA DEBITRICE S EN OUTRE A DES SANCTIONS SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L651-2 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, […] DIT QUE LE GREFFIER DEVRA CONVOQUER LES PARTIES POUR L''AUDIENCE CI-DESSUS FIXEE,
[…] SA BANQUE FIDUCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 302 077 458 […] Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du Code de commerce, qui permettent une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et qui sont uniquement à l'initiative du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs, ne se cumulent normalement pas avec celles de l'article L 223-22 du même Code.
L. 631-1 et L. 640-1). […] Trois régimes de sanction en découlent : la responsabilité pour insuffisance d'actif, qui permet au liquidateur de demander la condamnation personnelle du dirigeant à supporter tout ou partie du passif impayé (C. com., art. L. 651-2) ; l'interdiction de gérer, qui suppose, depuis la loi Macron du 6 août 2015, […]
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