Article 121 de la LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
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Version31/12/2023

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-5 (MMN), Code du travail - art. L6331-1 (V), Code du travail - art. L6331-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022


I. à V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire, Art. L6331-69

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6331-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6123-5, Art. L6131-1 , Art. L6241-1, Art. L6241-1-1, Art. L6331-1, Art. L6331-3, Art. L6331-38, Art. L6331-48 , Art. L6331-48-1, Art. L6355-24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 7-3, Art. 8-1, Art. 20
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 24

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6523-1-5

VI.-Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Lorsque les établissements et les groupements mentionnés au premier alinéa du présent VI se sont acquittés en 2020 et en 2021 de la taxe mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail auprès d'un opérateur de compétences agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du même code, cet opérateur reverse le montant collecté de ladite taxe aux organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés au deuxième alinéa du présent VI, dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.

VII.-Pour les années 2021 à 2023, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° du même article L. 6131-1 ;

2° Pour les rémunérations dues au titre des années 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VIII.-Par dérogation au II de l'article L. 6131-1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l'article L. 5311-1 du code des transports et à l'article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l'établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l'assiette des contributions dues mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail, calculées sur la masse salariale globale de l'établissement.

IX.-Le 8° du I et les V à VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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