Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 Z septies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384-0 A
II. - Le 1° du I s'applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l'instauration d'une créance d'impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.
L'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) instaure, en faveur des personnes morales, une créance d'impôt sur les sociétés d'un montant égal à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont elles sont redevables au titre des logements locatifs intermédiaires qu'elles donnent en location. Cette créance s'applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1 er janvier 2023. […] Remarque 1 : En application de l'article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, […]
Lire la suite…Une actualité du 28 juin 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 instaure en faveur de certaines personnes morales une créance d'impôt sur les sociétés d'un montant égal à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont elles sont redevables au titre des logements locatifs intermédiaires qu'elles donnent en location. […] Ce nouveau dispositif, codifié à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI), […]
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Une actualité du 28 juin 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 instaure en faveur de certaines personnes morales une créance d'impôt sur les sociétés d'un montant égal à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont elles sont redevables au titre des logements locatifs intermédiaires qu'elles donnent en location. […] Ce nouveau dispositif, codifié à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI), se substitue au régime d'exonération de longue durée de TFPB (...)
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