Article 13 de la LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
Article 12
Article 15

Entrée en vigueur le 24 janvier 2022

I. - Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l'échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
Le projet d'ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.
Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.

Entrée en vigueur le 24 janvier 2022

Commentaires13

1Assemblées générales en ligne : des risques à anticiper
lexdailynews.fr · 26 juin 2022

Cette chronique est proposée par Simon de Charentenay, docteur en droit et CEO de MonJuridique.Infogreffe Grâce à une période transitoire, prévue par l'article 13 de la loi du 22 janvier 2022, plusieurs milliers d'assemblées générales se sont tenues en ligne, depuis le début de la crise sanitaire. […]

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2Assemblées générales en ligne : des risques à anticiperAccès limité
Lex Daily News · 26 juin 2022

3Les décisions des associés par conférence téléphonique ou audiovisuelle (L. 2022-46, O.)
www.solon.law · 28 mars 2022

Une ordonnance va prochainement simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées des actionnaires ou associés se réunissent et délibèrent “Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l'échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19” (article 13 de la loi n° 2022-46 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ). Matthieu Vincent Avocat au barreau de Paris

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Décision1

[…] Ils affirment que l'analyse de l'association CASGAC des dispositions de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 est totalement erronée dès lors que celle-ci ne vise que les réunions du conseil d'administration et du bureau d'une association, à l'exclusion de celle de l'assemblée générale des adhérents ; […] mais que cette ordonnance n'a cependant jamais été prise ; que l'article 13.I. fait la distinction entre les assemblées, d'une part, […] s'agissant des assemblées générales, pour le gouvernement de prendre une ordonnance dans le délai de 3 mois imparti par l'article 13 I de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, soutenant que cela reviendrait à considérer qu'à compter de cette date, […]

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Documents parlementaires5

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Sur l'article 1er decies, renuméroté article 13
avant-propos............................................... 5 EXAMEN Des articles du projet de loi Article 1er (art. 1er, 3, 4 et 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et art. 11 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire) Mesures de gestion de la crise sanitaire Article 1er bis A Sanction administrative pour non-respect par l'employeur des mesures de prévention du risque d'exposition des salariés à la covid 19 Article 1er bis (art. 61 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de … Lire la suite…

Sur l'article 1er decies, renuméroté article 13
M. le président. Les amendements identiques n os 302 de M. Aurélien Taché et 384 de Mme Martine Wonner, tendant à supprimer l'article, sont défendus. (Les amendements identiques n os 302 et 384, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) (L'article 1 er decies est adopté.) Lire la suite…
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