Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-1, Art. L631-9
- Code général des impôts, CGI.Art. 232, Art. 1407 ter
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.
[…] lorsque, statuant en premier et dernier ressort, il a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme 1 , partiellement annulé un permis de construire, en fixant un délai pour sa régularisation, […] le recours formé contre le permis modificatif ? […] R. 811-1-1 du code de justice administrative. 6 Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, modifié en dernier lieu par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023, pris pour l'application de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 étend le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts et, partant, de la majoration de taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue par l'article 1407 ter du même code, instituée sur délibération communale, aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant
Lire la suite…[…] — la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ; […] 3. L'article 73 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code général des impôts aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants comme requis antérieurement, connaissent un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, […]
[…] — la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ; […] Le I de l'article 232 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, que la taxe annuelle sur les logements vacants est applicable, outre dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants qu'il mentionne dans un 1°, « () / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, […]
[…] Cette décision est motivée par la circonstance que les locaux ne sont pas inhabitables au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts et de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023. […]