Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.
Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

pendant 7 jours
Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le champ d'application de la taxe sur les logements vacants (TLV), prévu à l'article 232 du code général des impôts (CGI). […] La taxe sur les logements vacants (TLV) est instituée par l'article 232 du code général des impôts (CGI). […] Cela étant, hors zone tendue, l'article 1407 bis du CGI permet aux communes, sur délibération, d'instaurer une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) en assujettissant les locaux vacants depuis plus de deux années à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. […]
Lire la suite…L'article 1407 du CGI stipule que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, mais l'article 1409 énumère certaines exceptions. Pour les biens déclarés insalubres, l'article 1407 bis du CGI offre la possibilité d'une exonération de taxe d'habitation lorsque le logement est frappé d'un arrêté d'insalubrité. […]
Lire la suite…[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ». Aux termes de l'article 232 du même code : « () VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Margeride a été assujettie au titre de l'année 2011 à la taxe d'habitation sur les logements vacants instituée par l'article 1407 bis du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis correspondant à l'imposition litigieuse désigne un logement situé XXX à Nîmes ; que la société soutient qu'elle n'a la disposition d'aucun logement à cette adresse ; qu'elle ajoute que la parcelle DV 585 sur laquelle se situe l'immeuble taxé correspond au n° 16 de la rue des Tilleuls, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. » ; […]
N° 497769 M. B. 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Lorsqu'elle est décédée, le 20 octobre 2019, Mme B était redevable de cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2017 et 2018. Créancière de la succession, l'administration fiscale a fait signifier à M. Olivier B, son fils et unique héritier, sur le fondement de l'article 771 du code civil, un acte extrajudiciaire du 19 avril 2021 le sommant …
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