Entrée en vigueur le 11 juin 2023
Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.
L'article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales. […]
Lire la suite…Il convient également de s'intéresser aux articles 5 et 6 de la Loi du 9 juin 2023 qui vont déterminer les obligations d'informations afférentes à la promotion de certains biens et services qui vont peser sur les épaules des influenceurs. […] En effet, l'absence d'indication de la véritable intention commerciale ou de communication constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L.121-3 du Code de la consommation, […]
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Il convient également de s'intéresser aux articles 5 et 6 de la Loi du 9 juin 2023 qui vont déterminer les obligations d'informations afférentes à la promotion de certains biens et services qui vont peser sur les épaules des influenceurs. […] En effet, l'absence d'indication de la véritable intention commerciale ou de communication constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L.121-3 du Code de la consommation, […]
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