Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - Paragraphe modificateur.
L'obligation d'identification de la publicité digitale est posée par l'article 20 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « Toute publicité accessible par un service de communication au public en ligne doit pouvoir être identifiée comme telle. […] Les pratiques commerciales trompeuses sont spécifiquement encadrées par les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation. […] Responsabilité des influenceurs-vendeurs : L'article 6 de la loi du 9 juin 2023 prévoit que les influenceurs qui commercialisent des produits sans en assurer la livraison sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […]
Lire la suite…[…] de l'article L. 221-15 du code de la consommation, […] le professionnel B doit-il être considéré comme un « prestataire de service » au sens de l'article L. 221-15 précité ? L'article L. 221-15 du code de la consommation consacre le principe de la responsabilité de plein droit du professionnel à l'égard du consommateur avec lequel il a conclu un contrat à distance dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de la consommation. […] Ce principe a été introduit par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en son article 15 : « I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, […]
Lire la suite…[…] Enfin il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
[…] Elle soutient que la SAS CIEL TELECOM, en tant que fournisseur de services de communications électroniques, est tenue à une obligation de résultat au sens de l'article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
[…] — réformer également ledit jugement sur le montant de l'indemnisation allouée. en conséquence, en application des dispositions des articles 1134, 1131 et 1184 du code civil, 14 et 15 de la loi 2004-575 du 21 juillet 2004 et L 121-20-3 du code de la consommation, — prononcer, la nullité du contrat pour absence de cause de l'obligation du locataire, la villa qui devait être mise à sa disposition ne correspondant en rien au standing et aux critères annoncés, pour lesquels elle avait été amenée à conclure, — s'il advenait que ce moyen soit écarté, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'a été prononcée la résolution du contrat de location, dès lors,
Elle est annexée à cet article. […] qui a manqué à son devoir de vigilance, engage sa responsabilité contractuelle envers les consorts [Y] ». […] Aux termes de l'article 9.5 des conditions générales d'utilisation de l'application [Adresse 9], « Orange est responsable de la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurisation du service (…) ». […] Aux termes de l'article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, […]
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