Article 13 de la LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
Article 12

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L271-5

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Commentaire1

1Logement - Prise Des Décrets D'Application Portant Sur Les Compétences Des Ccapex
Mme Eva Sas · Questions parlementaires · 15 octobre 2024

Mme Eva Sas appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'application de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite et plus particulièrement sur ses dispositions visant à accroître et harmoniser les compétences des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex). Plus d'un an après l'adoption de cette loi, les décrets d'application de son deuxième et troisième volet, c'est-à-dire ses articles 9 à 13, n'ont pas été pris, […]

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Décisions3

1Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 17 octobre 2024, n° 24/00181

[…] Il sera fait observer que si l'action du bailleur a été engagée le 29 décembre 2023 soit postérieurement aux nouvelles dispositions de l'article 24 I applicables aux instances engagées à compter du 29 juillet 2023, qui fixent à six semaines au lieu de deux mois les effets du commandement de payer, force est en l'espèce de constater que le commandement de payer du 15 juin 2023 signifié aux locataires, antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a visé la clause résolutoire du bail (à l'article 13) prévoyant l'ancien délai de deux mois.

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[…] En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d'application immédiate, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. […] Par ailleurs, si un autre appartement de 3 pièces situé cette fois-ci à [Localité 13] a été proposé au défendeur le 15 mai 2024, celui-ci n'a pas pu lui être attribué faute pour ce dernier d'avoir des ressources adaptées au loyer.

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[…] En l'espèce le contrat de bail a été renouvelé tacitement pour une période de trois ans le 1er octobre 2023 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Force est néanmoins de constater que le bail renouvelé contient une clause résolutoire (article 13. 2) stipulant que le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).