Article 44 de la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies-0 A
- Code de la commande publique
Art. L2172-3

Commentaires8

BOFiP · 15 avril 2026

Cas des JEC L'article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé pour la qualification de JEI un autre critère alternatif (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°-c) à celui de la réalisation d'un seuil de dépenses de recherche à 20 % des charges. […] L'option pour l'exonération prévue à l'article 1466 D du CGI peut intervenir y compris lorsqu'une exonération au titre des régimes prévus à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, à l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI ou à l'article 1466 G du CGI est en cours. […]

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BOFiP · 15 avril 2026

Les entreprises créées depuis le 1 er janvier 2024, bien que répondant aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du CGI, ne peuvent donc plus bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. L'article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI dénommées jeunes entreprises de croissance (JEC). […] Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération L'article 44 sexies A du CGI prévoit que le régime d'exonération applicable aux JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt prévus par : l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles ; […]

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3Création d'une nouvelle catégorie de JEI : jeunes entreprises de croissance (JEC)
lemondedudroit.fr · 23 août 2024

Une actualité du 3 juillet 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI dénommées "jeunes entreprises de croissance" (JEC). […] Il s'agit des entreprises qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, qui réalisent entre 5 % et 15 % de dépenses de recherche et développement et qui satisfont à des indicateurs de performance définis à l'article 49 Q de l'annexe III au CGI dans sa rédaction issue du décret n° 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

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