Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]
[…] — la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; […] 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
[…] — le motif tiré des dispositions de l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le 28 janvier suivant, méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi dans le temps, prévu à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, car sa demande est antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; par ailleurs, il était dispensé de la signature d'un contrat d'intégration républicaine ; ce motif est ainsi entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; […] 4. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. […] — la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;