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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 oct. 2024, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Billiottet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, au regard notamment des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré des dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le 28 janvier suivant, méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi dans le temps, prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, car sa demande est antérieure à l’entrée en vigueur de ces dispositions ; par ailleurs, il était dispensé de la signature d’un contrat d’intégration républicaine ; ce motif est ainsi entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré des dispositions de l’article L. 426-17 du même code est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions de durée de séjour, de ressources et d’assurance-maladie prévues par ce texte ;
— le motif tiré des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024, méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi dans le temps, prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, car ces dispositions n’étaient pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; par ailleurs, il n’a pas commis de faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ce motif est ainsi entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour M. B les 14 et 15 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Billiottet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 21 janvier 1965, est entré en France le 2 décembre 1991 sans justifier de la régularité de son entrée. Il a successivement bénéficié de sept cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valables globalement du 8 juillet 2003 au 17 juin 2010. Dans l’intervalle, il a été embauché à compter du 15 décembre 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée comme gardien d’une propriété immobilière située à Ramatuelle. Il a été naturalisé français par un décret du 28 mai 2010 portant acquisition de la nationalité française. Ce décret de naturalisation a toutefois été retiré par un décret du 3 décembre 2014 au motif qu’il avait volontairement dissimulé sa situation familiale réelle dans le cadre de sa demande de naturalisation déposée le 23 octobre 2009, dès lors qu’il avait, d’une part, indiqué ne pas avoir d’enfants alors qu’il était père de deux enfants résidant au Sri Lanka nés en 2002 et 2005 et, d’autre part, qu’il n’avait pas respecté son engagement d’informer le service instructeur de toute modification de sa situation en omettant de signaler son mariage contracté le 27 mars 2010 avec une ressortissante sri lankaise résidant au Sri Lanka. Le requérant soutient que le décret du 3 décembre 2014 retirant son décret de naturalisation ne lui a jamais été notifié et qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la réception d’une décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé par courrier du 3 novembre 2023 contre la décision du 4 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement de passeport pour perte, déposée le 20 février précédent à la mairie de Saint-Tropez. Il a alors formé, contre la décision du 4 août 2023 et le décret du 3 décembre 2014, un recours en annulation enregistré sous le n° 2400097 qui est pendant devant le tribunal de céans. Entre-temps, le requérant, auquel les services de la police aux frontières avaient retiré son passeport français et sa carte nationale d’identité le 7 mars 2018 lors d’un contrôle transfrontalier à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, est rentré au Sri Lanka puis a regagné la France le 9 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour (type D) portant la mention « salarié » valable du 18 juillet 2019 au 18 juillet 2020, puis successivement de trois cartes de séjour temporaire d’une durée d’un an portant également la mention « salarié », valables sans interruption du 17 juin 2020 au 16 juin 2023. Il a présenté le 17 mai 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet de la demande de titre de séjour :
2. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2023 par M. B et faisant l’objet du refus en litige porte sur deux points : soit le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sans changement de statut, en faisant valoir la poursuite de son travail en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée ; soit la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux en France.
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de titre de séjour présentée par M. B ne porte pas sur la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement reprocher au préfet du Var d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un tel titre qu’il n’a pas sollicité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Au demeurant, compte tenu de la durée inférieure à cinq ans entre la date de sa dernière entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour (9 août 2019) et la date de l’arrêté attaqué (16 mai 2024), l’intéressé ne remplit pas, à cette dernière date, la condition de résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, issue de l’article 21 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. / Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ». Selon l’article L. 413-5 du même code : « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413-2 l’étranger titulaire : / 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3 ; / 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ; / 3° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-5 ; / 4° De la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ; / 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l’article L. 426-20 ; / 6° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23 ; / 7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-16 à L. 421-21 ; / 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » prévue à l’article L. 421-11 ; / 9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue à l’article L. 421-14 ; / 10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ; / 11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » prévue à l’article L. 421-26 ; / 12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l’article L. 421-27 ; / 13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-28 ; / 14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-29 ; / 15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34 ; / 16° De la carte de résident prévue à l’article L. 426-3. / Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l’article L. 426-1 ".
6. Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi. / II. – L’article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026. / III. – Les 1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. / V. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation. / La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat ».
7. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
8. Au cas présent, l’arrêté attaqué a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif qu’il a déjà bénéficié consécutivement d’un visa de long séjour valant titre de séjour en 2019 puis de trois cartes de séjour temporaires en 2020, 2021 et 2022, tous portant la mention « salarié », et qu’il ne peut donc pas bénéficier d’un nouveau renouvellement en application des dispositions précitées de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui excluent de procéder à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.
9. D’abord, M. B soutient que le principe de non-rétroactivité de la loi dans le temps, prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, s’oppose à ce que les dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui soient opposées, dès lors que ces dispositions sont issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2024 soit postérieurement au dépôt de sa demande, le 17 mai 2023. Toutefois, l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne concerne que les lois pénales, ce qui n’est pas le cas des dispositions en cause de l’article L. 433-1-1. De plus, cet article est issu de l’article 21 de la loi du 26 janvier 2024, lequel ne figure pas parmi les articles mentionnés à l’article 86 de cette loi dont le législateur a entendu différer l’entrée en vigueur, notamment parmi les articles mentionnés au I de l’article 86 qui ne s’appliquent qu’aux demandes déposées après la publication de la loi, le 27 janvier 2024. Par conséquent, l’article L. 433-1-1, dont l’entrée en vigueur n’a pas été différée, s’applique aux demandes déposées avant cette date. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Var a fait application de cet article à la demande du requérant.
10. Ensuite, M. B soutient, sans d’ailleurs préciser la base légale d’une telle obligation, que le préfet du Var aurait dû l’inviter préalablement à compléter ou à modifier sa demande, dès lors que celle-ci a été déposée avant l’entrée en vigueur de l’article L. 433-1-1 précité. Toutefois, aucune disposition n’imposait au préfet de procéder à une telle invitation préalable. Ce moyen manque en droit.
11. Enfin, le requérant se prévaut des dispositions du second alinéa de l’article L. 433-1-1, qui prévoient que l’interdiction, posée au premier alinéa du même article, de procéder à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique, n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5. Il soutient qu’il est dispensé de la signature d’un contrat d’intégration républicaine dès lors qu’il a obtenu un procès-verbal d’assimilation linguistique établi le 1er décembre 2009. Toutefois, le second alinéa de l’article L. 433-1-1 ne vise que « les étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ». Cet article L. 413-5 ne mentionne pas les étrangers qui ont obtenu un procès-verbal d’assimilation linguistique, ni au demeurant ceux qui sont titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » comme c’est le cas du requérant. Par conséquent, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il entrerait dans le champ d’application du second alinéa de l’article L. 433-1-1, ni que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines () ».
13. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’arrêté attaqué retient que ce dernier « a commis délibérément des faits de faux et d’usage de faux dans l’intention de se voir délivrer un document d’identité français », d’une part, en déclarant être célibataire et sans enfant dans le cadre de sa demande de naturalisation déposée le 23 octobre 2009, alors qu’il s’est marié pendant la période d’instruction de cette demande et qu’il avait deux enfants et, d’autre part, en demandant le renouvellement de son passeport français auprès de la mairie de Saint-Tropez le 20 février 2023 alors qu’il ne pouvait pas ignorer que ce passeport et sa carte nationalité d’identité lui avaient été retirés par les services de la police aux frontières le 7 mars 2018 à la suite du décret du 3 décembre 2014 ayant rapporté son décret de naturalisation du 28 mai 2010. L’arrêté attaqué en conclut que le requérant a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ce qui justifie le refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient inopposables en application de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 : ce dernier article n’est applicable qu’aux lois répressives et l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024, dont ces dispositions sont issues, ne figure pas parmi les articles, mentionnés à l’article 86 de cette loi, dont le législateur a entendu différer l’application dans le temps. Dès lors, l’article L. 432-1-1 est entré en vigueur le 28 janvier 2024, la date de dépôt de la demande de titre de séjour étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En revanche, le préfet du Var ne démontre pas que les faits rappelés au point 13 seraient constitutifs des infractions de faux, de faux commis dans un document délivré par une administration publique ou d’usage de tels faux, au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Le requérant conteste de telles qualifications en faisant notamment valoir, dans sa requête, qu’il s’est borné à de simples déclarations nécessairement appelées à faire l’objet d’une vérification de la part de l’administration dans le cadre des demandes qu’il présentait et, dans son procès-verbal d’audition du 18 mars 2024 par les services de gendarmerie, qu’en 2009, il maîtrisait mal la langue française à l’écrit et avait fait remplir son dossier par un tiers. En outre, par une décision du 28 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan a classé sans suite, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, la procédure d’enquête diligentée par la compagnie de gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez pour tentative d’escroquerie au titre des faits commis le 20 février 2023, procédure dans laquelle sont également abordées les déclarations faites par l’intéressé dans son dossier de demande de naturalisation déposé le 23 octobre 2009. Enfin, il est constant que le requérant n’a pas été condamné par le juge pénal pour des faits de faux ou usage de faux. Dans ces conditions, il n’est pas établi, en l’état du dossier, que le requérant aurait commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite, ce motif de refus fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erroné.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité du motif tiré des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le refus de séjour en litige a un double objet, conformément à la demande présentée par le requérant : d’une part, refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; d’autre part, refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux en France.
17. S’agissant du refus de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif examiné aux points 5 à 11, tiré des dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre duquel les moyens soulevés par le requérant ont été écartés et qui suffit à la justifier. Par conséquent, à l’égard de cette décision, le motif tiré des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code est surabondant et son illégalité est sans incidence.
18. S’agissant du refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », celui-ci repose, outre le motif tiré des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur un autre motif tiré de ce que le requérant ne remplit pas, en raison de sa situation personnelle et familiale, les conditions prévues à l’article L. 423-23 du même code, relatif aux étrangers ayant des liens personnels et familiaux en France. Le requérant ne conteste pas la légalité de ce motif. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision de refus s’il ne s’était fondé que sur ce dernier, qui suffit à la justifier. Par suite, l’illégalité du motif tiré des dispositions de l’article L. 432-1-1 est, là encore, sans incidence sur cette décision.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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