Entrée en vigueur le 15 juin 2024
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées ;
2° D'étendre à Wallis-et-Futuna, le cas échéant en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
Pour mémoire, cette ordonnance prise application de l'article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France répond à deux objectifs[1] : D'une part, sécuriser les décisions sociales en cantonnant le risque de nullité reposant sur un triple test (grief, influence, proportionnalité) et ses effets (mécanismes pour éviter les nullités en cascade), […]
Lire la suite…Cette ordonnance a été prise en application de l'article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. Le projet de loi de ratification n'apporte aucune modification à cette ordonnance. Le régime des nullités en droit des sociétés faisait l'objet d'un constat partagé des praticiens qui en soulignaient la complexité, les incertitudes et les risques.
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Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 et l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Des causes de nullité de la société désormais limitées Désormais, la nullité d'une société ne peut être prononcée que dans 2 cas précis : L'incapacité de tous les fondateurs ; La violation des dispositions imposant un nombre minimal de deux associés. Autrement dit, la nullité de la société ne peut plus être invoquée pour des motifs tels qu'un vice du consentement ou une violation du contrat de société (défaut d'affectio societatis, par exemple).
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