Article 33 de la LOI n°2025-127 du 14 février 2025

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 21 (V)

I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation :

1° Aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;

b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ;

c) Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;

d) Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou d'une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du même code ;

e) Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part.

2° Aux travaux de réhabilitation lourde d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou d'une activité relevant de l'un des secteurs d'activité mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis.

B. - 1. Pour l'application du 1° du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

2. Pour l'application du 2° du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

C. - 1. Les programmes d'investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d'une activité éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts , par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu'au II quater de l'article 217 undecies et au VI de l'article 244 quater Y du même code , et dont le montant total, apprécié au niveau de l'entreprise qui exploite l'investissement, est supérieur à 2 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent I que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C.

2. Par dérogation au 1 du II de l'article 199 undecies B, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VI de l'article 244 quater Y du code général des impôts :

a) Les programmes d'investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d'une activité relevant de l'un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l'entreprise qui exploite l'investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent I que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ;

b) Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, les conditions relatives à l'intérêt économique, à la création ou au maintien d'emplois et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites.

II. - Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s'appliquent aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.

Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s'appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027 ainsi qu'aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt.

III. - (Abrogé).

Entrée en vigueur le 21 février 2026
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, les 1° et 2° du II de l'article 1er de la loi précitée ne s'appliquent pas au I dudit article 21.

Conformément au B du IX de l'article 122 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l'article précité, s'applique à compter du 16 février 2025.

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