Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
X.
A l'égard des religieux chargés de l'enseignement public, des mains desquels l'admnistration de leurs biens a dû être retirée, en vertu du décret des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront, comme les autres religieux, compte de ce qu'ils auront reçu ; et dans le cas où ils cesseroient ou négligeroient de remplir leurs fonctions, il pourra être provisoirement pourvu par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, tant au remplacement desdits religieux, qu'aux moyens de fournir à la dépense de l'enseignement dont ils étoient chargés, en prenant l'autorisation du corps législatif.