Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XI.
Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent ; et en cas qu'ils ne le soient pas au 1er janvier 1791, à compter dudit jour, l'administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès-lors commenceront à avoir lieu les traitemens en argent des vicaires-supérieurs et des vicaires-directeurs desdits séminaires, sur le pied qui sera incessamment fixé.