Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXIX.
Les dispositions des articles II, III et IV du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l'égard des baux à moitié ou à tiers-fruits ; mais pendant leur durée, les directoires de district mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité, de la même manière que les autres biens.