Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXX.
Si néanmoins des vignes avoient été données à moitié ou tiers-fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires suivant l'usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qui pourroient être commises.