Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2019, n° 18/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02114 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 mars 2018, N° 17-01238 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/02114
N° Portalis DBV3-V-B7C-SLDK
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
F D-E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-01238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
F D-E
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
représentée par Mme X Y (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur F D-E
[…]
[…]
représenté par Mme I J D E (Mère) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Le 24 janvier 2017, l’Hôpital Foch de Suresnes a souscrit une déclaration d’accident du travail survenu le 19 janvier 2017 à 9 heures à son salarié infirmier, M. F D-E, dans les circonstances suivantes :
'Activité de la victime lors de l’accident : Soins à un patient,
Nature de l’accident : manipulation d’un patient,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
Eventuelles réserves motivées : doute sur l’origine professionnel de l’accident ; se serait fait mal en manipulant sa moto le matin,
Siège des lésions : Lombaires,
Nature des lésions : lombalgies'.
L’accident tel que décrit par la victime était connu de l’employeur le 24 janvier 2017 à l’occasion d’un déplacement du salarié au service des ressources humaines.
Mme Z F. était identifiée en qualité de première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2017 par le docteur B C de l’hôpital Foch constatait un 'lumbago gauche'.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a, par courrier en date du 5 avril 2017, notifié à M. D-E son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, le salarié a saisi la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté sa contestation.
Le 20 juin 2017, M. D-E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui, par jugement en date du 26 mars 2018, a :
— déclaré M. D-E recevable en ses demandes ;
— constaté le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 19 janvier 2017 ;
— ordonné à la CPAM de prendre en charge cet accident dans le cadre des risques professionnels ;
— débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Le 25 avril 2018, la Caisse a interjeté appel de cette décision et, après renvoi le 1er juillet 2019, les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 28 octobre 2019.
La Caisse, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident invoqué par M. D-E le 19 janvier 2017 ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 13 septembre 2017.
M. D-E réitère à l’audience ses écritures aux termes desquelles il sollicite de la cour qu’elle :
— dise la CPAM mal fondée en son appel et l’en déboute ;
— à titre principal, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, constate qu’il a été victime d’un accident de trajet qui doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
La Caisse considère que M. D-E ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 19 janvier 2017. Selon elle, rien ne permet de considérer que les lésions constatées à cette date seraient liées à un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail alors même qu’il s’est plaint d’une douleur au dos en arrivant au travail puisqu’il avait dû pousser sa moto pour la faire démarrer. La CPAM s’oppose au bénéfice de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que, même si l’assuré rapportait la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, il ne saurait bénéficier de cette présomption alors même qu’il a affirmé avoir ressenti une douleur au dos en poussant sa moto le matin, les lésions étant indubitablement liées à un fait totalement étranger au travail.
La Caisse s’oppose encore à la prise en charge au titre d’un accident de trajet en l’absence de preuve que M. D-E ait été victime d’un accident sur son itinéraire protégé.
M. D-E répond que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail, ce que ne rapporte pas la CPAM. Il estime que le fait d’avoir mentionné un léger mal de dos en arrivant au travail ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité. En l’absence de témoin de l’accident, il affirme justifier néanmoins d’un faisceau d’indices suffisant. Il ajoute que sa description détaillées des faits, compatible avec son activité professionnelle, et liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident permet de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
M. D-E affirme que l’accident consiste bien en la manipulation d’un patient et que la légère douleur au dos dont il s’est plaint en arrivant au travail n’a été ressentie qu’après avoir monté onze étages à pied et ne l’a pas empêché de travailler pendant une heure. Mais, si l’accident du travail n’était pas reconnu, il demande une prise en charge au titre d’un accident de trajet, la cause initiale consistant dans le fait d’avoir poussé sa moto relevant de l’itinéraire protégé puisqu’il avait franchi le seuil de son domicile.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que l’assuré démontre la matérialité d’un fait brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que
Est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
(…)
En l’espèce, M. D-E a été entendu dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM et a déclaré : 'A 9h, lors d’un soin à un patient dans sa chambre, j’ai ressenti une douleur dans le dos pendant que je manipulais ce dernier. En complément d’informations, le matin à 7h30, à cause du gèle, j’ai dû pousser ma moto afin de la démarrer'. Il a également précisé avoir ressenti une violente douleur alors qu’il manipulait un patient pour l’aider à passer de la position allongée à la position assise puis debout.
L’employeur a, quant à lui, maintenu les termes de ses réserves en évoquant le fait que l’assuré se serait blessé plus tôt le matin avant d’arriver sur son lieu de travail et qu’il ne l’avait avisé des faits que le 24 janvier 2017 en se déplaçant au service des ressources humaines, soit cinq jours plus tard.
Mme Z F., désignée en qualité de première personne avisée, a affirmé que son collègue l’avait avisée de l’accident en arrivant au travail à 8 heures du matin, celui-ci lui ayant déclaré avoir été victime de douleurs au dos le matin en venant au travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une absence de témoin du fait accidentel allégué par M. D-E. La réalité de ce fait ne peut pas résulter des seules déclarations de la victime. Le certificat médical initial, certes établi le jour-même, ne fournit aucune information complémentaire. En toute hypothèse, la matérialité du fait accidentel ne peut pas seulement se déduire de l’apparition de lésions au temps et au lieu du travail. Et la cour ne peut que constater que Mme Z F. n’a pas été avisée de l’accident allégué qui serait survenu aux alentours de 9 heures.
Dans ces circonstances, la matérialité de l’accident, dont la preuve est un préalable à l’application de la présomption d’imputabilité, n’est pas démontrée par M. D-E. C’est donc à bon droit que la Caisse a refusé de reconnaître l’accident du travail.
D’ailleurs, les pièces produites ainsi que les propres écritures de M. D-E confirmées oralement à l’audience établissent que celui-ci souffrait du dos avant de commencer son travail.
Cependant, l’accident de trajet ne pourra pas non plus être retenu dans la mesure où s’il est établi par la production d’attestations que M. D-E a, entre 7 heures 15 et 7 heures 30 le matin du 19 janvier 2017, poussé sa moto avec l’aide de son père, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un événement brutal et soudain, d’autant plus que l’assuré n’a pas ressenti de douleur à cet instant.
M. D-E ne peut davantage bénéficier de la législation professionnelle à ce titre.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
M. D-E, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n°17-01238/N) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 5 avril 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 19 janvier 2017 déclaré par M. F D-E ;
Déboute les parties de toute autres demande, plus ample ou contraire ;
Condamne M. F D-E aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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