Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2101670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2021, le 2 septembre 2021 et le 21 septembre 2022, M. A et M. B, représentés par Me Bard, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rochegude à leur verser la somme de 20 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores émanant de l’établissement Bar à Vin’s ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rochegude de prendre toutes les dispositions pour faire cesser ces nuisances sonores ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochegude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elle a été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
— ils ont subi un trouble anormal de voisinage ;
— la responsabilité de la commune de Rochegude est engagée en raison de la carence du maire pour faire cesser ce trouble anormal du voisinage en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire, qui était informé de l’existence de troubles au voisinage, n’a jamais pris les dispositions adaptées et suffisantes afin de les faire cesser ;
— ils ont subi un préjudice depuis plusieurs années en raison des nuisances sonores résultant de l’activité du Bar à Vin’s.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 2 septembre 2022, la commune de Rochegude, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire n’a commis aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police et qu’il n’a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les requérants n’établissent pas avoir subi un préjudice indemnisable.
Par un courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rochegude de prendre toutes dispositions pour faire cesser le trouble anormal de voisinage, en l’absence des conclusions d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application du second alinéa de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— les observations de Me Diouf substituant Me Gay, avocat de la commune de Rochegude.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et M. B sont propriétaires depuis 2016 d’une maison à Rochegude (Drôme) située à proximité immédiate d’un bar-restaurant exploité sous l’enseigne Bar à Vin’s qui organise des soirées musicales et des concerts avec diffusion de musique amplifiée. Estimant que le maire ne met pas en œuvre son pouvoir de police pour mettre fin aux nuisances sonores causées par cet établissement, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Rochegude à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de cette carence du maire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier () ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-11 de ce code : « Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en vertu de ses pouvoirs de police générale, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. La carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale présente le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans que la caractérisation d’une faute lourde soit requise.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réalité des nuisances sonores, générées par l’activité de l’établissement Bar à Vin’s, a été établie à deux reprises par des rapports d’expert judiciaire. Par un jugement en date du 9 novembre 2017, confirmé par une ordonnance de référé du 30 mai 2018 de la cour d’appel de Grenoble, le tribunal de grande instance de Valence, a retenu, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire désigné dans la procédure, que l’activité du « Bar à Vin’s » avait causé, à un des voisins de cet établissement, un trouble anormal de voisinage. Dans le cadre de cette procédure, l’expert avait notamment conclu à l’existence d’émergences largement non conformes à la réglementation sur les bruits de voisinage. Dans un second rapport du 30 janvier 2020, l’expert judiciaire a conclu que " les émergences sonores sont très largement non conformes à la réglementation en période nocturne dans tous les cas : concert en extérieur ; concert à l’intérieur ; bruit de la clientèle en terrasse ". Il en résulte également que l’établissement organisait, chaque année, un nombre de concerts en extérieur supérieur à ce que la commune autorise et que le gérant n’avait entrepris aucuns travaux significatifs pour mettre son établissement en conformité et n’avait pas fait réaliser l’étude acoustique préconisée par l’Agence régionale de santé en 2017. Par un jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Valence, saisi par M. A et M. B, se fondant sur ces conclusions, a prononcé une nouvelle condamnation à l’encontre de la société exploitant cet établissement pour troubles anormaux de voisinage.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Rochegude avait connaissance de l’existence de ces nuisances sonores et des troubles à l’ordre public qu’elles engendrent. La commune produit l’arrêté du maire du 12 août 2013 réglementant la police des débits de boissons, qui limite les horaires d’ouverture de ces établissements et fait obligation aux exploitants de prendre toutes les dispositions utiles de nature à préserver la tranquillité du voisinage. Elle verse également l’arrêté du 20 juin 2018 réglementant le bruit de voisinage, par lequel le maire a notamment subordonné l’organisation par les débits de boisson d’animations musicales ou l’installation d’orchestres sur les terrasses extérieures, à l’obtention d’une autorisation dérogatoire préalable. Enfin, la commune se prévaut de l’arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire a prononcé la fermeture administrative du Bar à Vin’s de 23h à 7h, du 6 au 14 août 2018. Toutefois, même si la commune justifie avoir fait procéder à des contrôles policiers entre le 24 septembre et le 12 novembre 2018, il résulte de l’instruction que les mesures prises n’ont pas permis de mettre fin aux nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité publique. Le maire a également autorisé l’établissement à exploiter une terrasse sur le domaine public, du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, alors que les troubles étaient déjà avérés. Dans ces conditions, le maire de la commune de Rochegude ne peut être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires qui lui incombaient, en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour faire effectivement cesser les troubles subis par le voisinage. Cette carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Rochegude.
7. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’ils " subissent depuis plusieurs années des nuisances sonores résultant de l’activité du Bar à vin’s sans donner aucune précision sur la nature de leur préjudice, alors que la commune soutient sans être contredite que M. A et M. B n’occupent pas la maison qui est donnée en location toute l’année, les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice personnellement subi. Par suite, leur demande de condamnation de la commune de Rochegude à leur verser la somme de 20 000 euros doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dans ces conditions, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir, les conclusions présentées par les requérants, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rochegude de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores, doivent être regardées comme présentées à titre principal, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rochegude, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Rochegude.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rochegude présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à M. B et à la commune de Rochegude.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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