Entrée en vigueur le 26 juillet 1921
Les modes de preuve autorisés pour établir l'existence d'un acte juridique sont déterminés par la loi du lieu de la passation de l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Les modes de preuve de la filiation sont déterminés par la loi qui régit l'état de l'enfant.
Les règles de procédure pour l'administration de la preuve sont établies par la loi du tribunal saisi.
Les modes de preuve de la filiation sont déterminés par la loi qui régit l'état de l'enfant.
Les règles de procédure pour l'administration de la preuve sont établies par la loi du tribunal saisi.