Article 97 de la Loi du 28 avril 1816

Entrée en vigueur le 24 février 1963

Est créé par : Loi 1816-04-28 Bulletin des Lois 7èS., B. 81, n° 623

Modifié par : Loi 63-156 1963-02-03 art. 60 XIII finances pour 1963 JORF 24 février 1963

La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité.
Entrée en vigueur le 24 février 1963

NOTA


La loi n° 63-156 du 23 février 1963 par son article 60-XIII abroge le présent document en tant qu'il concerne les comptables publics.



Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : "Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires".


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