Article 27 de la Loi du 21 juin 1865

Entrée en vigueur le 5 juillet 1973

Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338

Modifié par : Loi 73-596 1973-07-14 art. 1 JORF 5 juillet 1973

Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1973

NOTA


(1) L'article 27 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est remplacé par un article 27 nouveau dont les dispositions sont fixées par l'article 1er de la loi susvisée n° 73-596 du 4 juillet 1973 et ne prendront effet qu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires non encore publiées prévues pour l'application de ladite loi.

(2) Les articles 27,28 et 29 introduits dans la loi modifiée du 21 juin 1865 par les articles 1er et 2 de la loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales seront applicables à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de ladite loi (art. 6 de la loi n° 73-596 du 4 juillet 1973)


Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juin 1996, 133847, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont dès lors soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, aux règles générales applicables à ces établissements publics et, notamment, à celles de la loi du 21 juin 1865. L'article 27 du code rural qui prévoit que l'association foncière a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion de certains travaux et ouvrages ne dérogeant pas à l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 qui autorise les associations syndicales à "vendre", une association foncière peut légalement vendre des terrains lui appartenant.

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