Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 janv. 2022, n° 21/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°32
N° RG 21/02309 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RRC7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à RENNES […]
[…]
Représenté par Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.C.I. CHANTILLY, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9 R UE DE LA PAIX A NANTES, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet PUGET SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. PAIX SG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit PERRINEAU de la SELARL EARTH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] et […] à Nantes, la SCI Chantilly est propriétaire depuis le 2 juin 2014 des lots 12, 51, 56 et 65.
Par acte notarié du 7 juin 1999, M. A X a acquis deux lots dans le bâtiment A de cet immeuble, une cave portant le numéro 9 de la rue de la paix (lot n°9), et un local à usage commercial, au rez-de-chaussée donnant sur la […]).
La SCI de la Paix est propriétaire des lots n° 8, 11, 41 et 43 du même immeuble, acquis le 31 janvier 2014.
Soutenant que M. X occupait une partie de son lot n°12 contigu au lot n°13 et la donnait à bail commercial à usage de café, la SCI Chantilly l’a assigné par acte d’huissier du 14 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Nantes, lequel a, par un jugement en date du 13 juin 2019 :
- condamné M. X et tous occupants de son chef à libérer la partie du lot n°12 tel que défini à l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dans le délai d’un an à compter de la décision et, passé ce délai, a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique ;
- condamné M. X à payer à la SCI Chantilly une somme de 20 787 euros au titre du préjudice de jouissance, une indemnité d’occupation de 507 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la libération complète des lieux, et une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision. Le 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai imparti.
M. X a introduit deux procédures devant le juge de l’exécution, contestant les tentatives de mise à exécution de la décision. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes tant en première instance qu’en appel.
La refonte de l’état descriptif de division et la modification du règlement de copropriété ont été approuvées par une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété le 25 février 2020.
Par actes d’huissier en date des 30 décembre 2020, 6 et 8 janvier 2021, M. X a fait assigner la SCI Paix SG, la SCI Chantilly et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’expertise.
Par une ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SCI Chantilly et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2021.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes et notamment de la demande d’expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau,
- débouter la SCI CHANTILLY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir M. X en toutes ses écritures, fins et conclusions ;
- désigner tel expert qui lui siéra aux fins de procéder à l’expertise avec pour mission celle définie ci-avant ;
- dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par M. le président sur simple requête ou d’office ;
- condamner in solidum la SCI Chantilly, la société Pais SG et le syndicat des copropriétaires à régler à M. X la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens d’instance suivront le sort de l’instance au fond.
M. X demande l’organisation d’une expertise soutenant que la décision du 13 juin 2019 n’est pas « techniquement faisable ». Il estime que son exécution imposerait l’ouverture ou le percement du mur de soutènement entre son lot et la réserve qui a été incluse au lot n°13 par le nouvel état descriptif de division, ce qui nécessite l’autorisation de l’assemblée générale, et l’édification d’un autre mur qui l’empêchera d’avoir accès à sa cave par l’escalier situé sur la partie du lot n°12 qu’il occupait. Il soutient que l’erreur de délimitation des lots n°12 et 13 se reporte dans celle des lots n°13 et 43.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2021, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SCI Chantilly demande à la cour de :
A titre principal,
- juger M. A X mal fondé en son appel ;
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre très subsidiaire,
- juger que l’expert désigné ne peut en aucun cas être inscrit près la cour d’appel de Rennes en raison de l’inscription de M. X comme expert judiciaire près de ladite cour ;
- juger que la mission de l’expert désigné devra s’exercer dans le strict respect du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 13 juin 2019 ;
- juger que les diligences de l’expert désigné ne pourront en aucun cas, de quelque façon que ce soit, retarder ou conditionner l’exécution du jugement du 13 juin 2019 ou encore, porter atteinte aux droits acquis de la SCI Chantilly ;
En tout état de cause,
- condamner M. A X à payer à la SCI Chantilly le somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. A X en tous les dépens.
La SCI Chantilly fait valoir que les chefs de mission proposées par M. X dans le cadre de sa demande d’expertise, constituent une remise en cause de la décision exécutoire du 13 juin 2019 qui ne relève pas du juge des référés. Elle estime que la remise en question du lot n°43 et la demande d’accès à sa cave par l’appelant relèvent du juge du fond en sorte que M. X ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2021, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nantes, représenté par son syndic la société Puget, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. A X de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. A X à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat considère qu’il n’est pas concerné par ce litige qui porte sur des contestations relatives à la propriété de parties privatives.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, au visa des articles 145, 491 et 954 du code de procédure civile, la SCI Paix SG demande à la cour de :
- déclarer M. A X irrecevable et subsidiairement infondé en son appel ;
A titre principal,
- confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. A X de ses demandes, fins et conclusion ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une l’expertise devait être ordonnée,
- compléter la mission et donner son avis, en cas d’empiétement du lot n°43 sur le lot n°13, sur le fait de savoir si la SCI Adamczewski et les précédents propriétaires ont la possession de la partie concernée du lot n°13 de façon continue et non interrompue, paisible et non équivoque, depuis plus de trente ans, et ainsi de déterminer si la SCI Adamczewski est devenue propriétaire d’une partie du lot n°13 par prescription acquisitive ;
En toutes hypothèses,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tous cas non fondées,
- condamner M. A X à payer à la SCI Pais SG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Paix SG soutient que M. X poursuit l’objectif de faire obstacle à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 13 juin 2019, mais ne démontre pas qu’une éventuelle action dirigée contre elle aurait une chance de prospérer. Elle estime que la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires, et que M. X n’a pas contestée, a fixé la délimitation entre les lots 13 et 43 et ne peut plus être remise en cause. Elle ajoute que toute action en revendication sur son lot n°43 serait prescrite au motif que la configuration actuelle existe depuis plus de trente ans.
MOTIFS
M. X a sollicité une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile aux termes duquel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mission qu’il entend voir donner à l’expert a pour objet de :
- déterminer la faisabilité matérielle et juridique de la décision rendue par le tribunal de grande instance Nantes le 13 juin 2019,
- déterminer les limites de propriétés des lots n°12, 13 et 43 et vérifier s’il existe un empiétement du lot n°13 sur le lot n°12, du lot n°12 sur le lot n°13 et du lot n°43 sur le lot n°13.
- dire si la cave lui appartenant est enclavée.
S’agissant de l’exécution du jugement du 13 juin 2019, cette décision passée en force de chose jugée a condamné M. X à libérer une partie du lot n°12 et à payer à M. X certaines sommes. Ce jugement est parfaitement exécutable et M. X a d’ailleurs tenté de s’y opposer par deux fois en saisissant le juge de l’exécution. La demande de M. X visant à déterminer la faisabilité matérielle de cette décision ne peut constituer un motif légitime.
S’agissant de l’enclavement allégué de sa cave, M. X ne produit aucun document, plan détaillé ou photographie concernant cette pièce. Il ne justifie donc pas de l’existence d’un motif légitime en l’absence d’éléments caractérisant la perspective d’un éventuel litige.
Enfin, M. X fait valoir que si une erreur a été commise dans la délimitation des lots n°12 et 13, cela signifie que l’erreur a également affecté la délimitation du lot n°13 et du lot n°43. Or ainsi que l’a rappelé le juge des référés, la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété adopté le 25 février 2020 par l’assemblée générale de la copropriété, sans contestation de M. X, a fixé la limite séparative des lots n°13 et 43 de sorte que l’appelant ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise pour délimiter ces lots.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
M. X sera condamné à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros à chacun des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Chantilly, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 9 rue de la paix à Nantes et à la SCI Paix SG,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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