Entrée en vigueur le 12 août 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 5
Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires :
1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16.
Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions :
a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ;
b) Les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
c) Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat qui justifient de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
d) Les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps de scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre du b ne peut être supérieur à la moitié de la durée normale de la scolarité.
Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés.
Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.
Dans le même temps, l'article 18-1 modifié de l'ordonnance relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'un recrutement sur titre des juristes assistants de l'ordre judiciaire. Cette différence de traitement, si elle n'était pas corrigée, risquerait de décourager certains prétendants au poste de juriste assistant administratif et de précariser l'avenir de ces personnels pourtant indéniablement expérimentés et compétents. […] "Le recrutement sur titres n'existe pas dans la juridiction administrative, alors que c'est une voie ancienne de recrutement dans l'ordre judiciaire (art. 18-1 ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958). Il n'apparaît pas opportun de créer un précédent pour le cas particulier des juristes assistants issus de la loi de programmation pour la justice.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activités dans le domaine juridique, économique ou socialqualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; que, lors de sa séance des 3, 4 et 5 février 1999, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de ladite ordonnance statuant en matière d'intégration directe en qualité d'auditeur de justice a rejeté la candidature de M. X… ;
Lorsque la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 émet, en application des dispositions de l'article 18-1 de cette ordonnance, un avis défavorable à la candidature d'une personne à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice, cet avis fait obstacle à ce qu'une décision de nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 12 octobre 1999 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature en qualité d'auditeur de justice a rejeté sa candidature ; […] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 8 décembre 2021 défavorable à sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice ; […] — l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 18-1 ;