Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1993 |
Commentaires • 57
Décisions • 3
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : « Le service d'une pension vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, […]
Rejet —
Le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constituant un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3, devenu l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de fonctionnaire de l'Etat est, en application de l'article 1 er de l'ordonnance du 30 mars 1982, subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. […] VU l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
—
[…] • Le chèque-vacances a été créé par l'ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 pour favoriser le départ en vacances de tous les salariés disposant de revenus modestes. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation n° 82-3 du 6 janvier 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu l'avis émis par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis émis par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er avril 1983 et jusqu'au 31 décembre 1998.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.
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