Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 18 novembre 1958
Dernière modification : 1 octobre 2014

Commentaires19


BOFiP · 29 février 2024

Remarque : En application de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances correspondent à des frais de mandat. […] idArticle=LEGIARTI000028059686&cidTexte=LEGITEXT000006069202">article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 modifiée portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, […]

 

BOFiP · 29 juin 2023

l'indemnité de fonction prévue à l'Remarque : En application de l'article 4 sexies de l'ordonnance susmentionnée, le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances correspondent à des frais de mandat. […] idArticle=LEGIARTI000028059686&cidTexte=LEGITEXT000006069202">article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 modifiée portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, […]

 

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 29 janvier 2019

Si le ministre ou le secrétaire d'Etat avait la qualité de fonctionnaire avant sa nomination, il est, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution modifiée, placé d'office en position de disponibilité pendant la durée d'exercice de ses fonctions. Il ne cotise donc plus au régime des pensions des fonctionnaires pendant cette période. En revanche, il cotise au régime de base de la sécurité sociale (CNAV) et à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.

Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction ou son emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2, 3 et 4 ci-après.

Article 2

Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

Article 3

Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans ses fonctions de représentation professionnelle à caractère national a lieu conformément aux statuts de l'organisation professionnelle intéressée.