Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 3 juin 2021, n° 19/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 6 décembre 2018, N° 2017-4763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/ 304
N° RG 19/00390
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTAA
B Z épouse X
C/
SAS. ESSO SAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 06 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017-4763.
APPELANTE
Madame B Z épouse X
demeurant […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant Me Grégory LALLEMAND, avocat à la Cour de PARIS
INTIMEE
SAS. ESSO SAF
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Jean DAMERVAL, avocat à la Cour de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2021
Signé par Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’issue de l’instance engagée par Madame Z B épouse X l’opposant à la société ESSO SAF le tribunal de commerce de Salon de Provence, par jugement en date du 6 décembre 2018, a :
Dit que le fonds de commerce appartenant à Madame Z B épouse X n’a pas perdu de valeur entre les années 2002 et 2013 ;
Débouté Madame Z B épouse X de toutes ses demandes ;
Débouté ESSO SAF (SA) de sa demande reconventionnelle ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné Madame Z B épouse X.
Par déclaration reçue le 9 janvier 2019 Madame Z B épouse X a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens Madame Z B épouse X demande de :
Vu les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1142, devenu 1217, et 1147, devenu 1231-1, du Code civil,
Vu les articles 273 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de salon de Provence décembre 2018,
Statuant à nouveau,
À titre principal au visa des dispositions spéciales du code de commerce, et à titre subsidiaire au visa des dispositions générales du Code civil,
Juger que la société ESSO SAF a manqué à l’obligation de restitution conforme du fonds de commerce qui incombe au locataire-gérant ;
Juger que la société ESSO SAF a manqué à ses obligations contractuelles tel qu’il résulte du contrat du 26 avril 2002 liant les parties ;
Juger le rapport de Monsieur Y comme recevables pour fonder une partie du préjudice de Madame Z ;
Condamner la société ESSO SAF à payer à Madame Z la somme de 862'000 correspondant à :
— pour 700.000 €, à la perte de valeur du fonds de commerce entre 2002 et 2013,
— pour 162.000 €, aux travaux qu’il a fallu réaliser pour remettre en état le fonds de commerce,
Condamner la société ESSO SAF à payer à Madame Z une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 € au titre d’un préjudice moral,
Très subsidiairement, et dans l’hypothèse où il serait considéré par la cour que l’objet du rapport de Monsieur Y devait faire l’objet d’une expertise contradictoire :
Juger que la société ESSO SAF a manqué à l’obligation de restitution du fonds de commerce qui incombe au locataire-gérant en ce qu’elle est responsable de la dépréciation du fonds de commerce et responsable du fait qu’il a fallu réaliser d’importants travaux pour reprendre l’exploitation du fonds de commerce,
Désigné avant dire droit tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
— Vérifier la méthodologie de l’expert judiciaire A quant à la valorisation du fonds de commerce au 26 avril 2002 et au 13 mai 2013 par la méthode d’évaluation par la capacité d’autofinancement, et plus généralement dire si les travaux de l’expert judiciaire A ont été conduits conformément à sa mission et aux règles de l’article 273 et suivant du code de procédure civile,
— Procéder aux retraitements comptables de l’impact des cartes ESSO sur la valeur du fonds de commerce 13 mai 2013, évaluer, le cas échéant, la dépréciation du fonds de commerce en résultant et évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par Madame Z,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra notamment :
— Convoquer les parties, les entendre en leurs dire et explications et recevoir leurs observations,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Adresser aux parties, aux termes de ses opérations, un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— Déposer l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant la date il plaira à la cour de fixer, sauf prorogation de ce délai,
Dire que l’expert pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les parties,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge chargé du contrôle de la mesure qui aura été désigné,
Fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement avant dire droit à intervenir,
Réserver les dépens,
Surseoir à statuer sur les quanta de préjudices,
En tout état de cause,
Débouter la société ESSO SAF de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ESSO SAF à payer à Madame Z la somme de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un ample exposé de ses prétentions et moyens la SAS ESSO SAF demande de :
Dire l’appel de Madame Z recevable mais mal fondé, l’en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Subsidiairement, au cas ou elle retiendrait une perte de valeur du fonds de commerce entre les années 2001 et 2013, dire et juger que l’exploitation de la société ESSO pendant cette période n’en est pas la cause ;
Dire et juger qu’aucun préjudice moral n’est démontré ;
Très subsidiairement, débouter Madame Z de sa demande d’expertise complémentaire et dans le cas impossible où il serait fait droit à cette demande, dire que l’appelante en avancera le coût ;
Dire l’appel incident de la société ESSO recevable et bien fondée et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ESSO de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau ;
Condamner Madame Z à payer à la société ESSO une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance;
Condamner Madame Z à payer à la société ESSO une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour.
La clôture de l’instruction intervenait le 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel de Madame Z B épouse X n’est pas discuté et il en est de même de l’appel incident de la société ESSO.
Sur les demandes de 'juger que':
Il n’y a pas lieu de reprendre ou d’écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à ' juger que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelante, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, arguments, ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de la décision.
Sur l’appel principal de Madame Z B épouse X :
Ainsi que l’a rappelé le premier juge dans son exposé des faits, par ordonnance du 19 juillet 2013, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a désigné Monsieur C D avec pour mission de déterminer la valeur du fonds de commerce 26 avril 2002 et sa valeur au 13 mai 2013. En cours d’expertise Monsieur C D a été remplacé par Monsieur E A.
Au terme de son rapport déposé le 31 mars 2015 Monsieur A estime la valeur du fonds à 1.100'000 € le 26 avril 2002 et à 890'000 le 13 mai 2013, soit une perte de 220.'000 €. S’agissant de la remise en état l’expert expose qu’il n’a pas eu d’éléments probants lui permettant de prendre en compte cet élément en chiffrant cependant cette remise en état en fonction de devis fournis par Madame Z à la somme d’environ 164.000 €.
Sur le second point de sa mission visant à fournir tous éléments, factuel, financiers, et comptable de nature à permettre à la juridiction du fond d’apprécier, notamment, si la chute des ventes enregistrée trouve sa cause dans la transformation du mode de commercialisation des carburants décidée par la SA ESSO, l’expert conclut que les raisons principales et brutales de baisse de chiffre d’affaires sont liées au changement de mode d’exploitation mais a également constaté que cette baisse était déjà
amorcée en 2001 consécutivement au changement apporté par Madame Z dans la gestion de l’activité en s’approvisionnant directement auprès d’autres pétroliers alors qu’elle était encore sous contrat avec la société ESSO.
S’agissant du troisième point de sa mission consistant à décrire les conditions juridiques et matérielles dans lesquels le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance du 26 avril 2002 a été exploité au cours des années antérieures à 2002 l’expert renvoie aux pages 25 et suivantes de son rapport.
S’agissant de la valeur du fonds au 26 avril 2002 les premiers juges ont retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que seule l’année 2001 devait être prise comme référence pour l’évaluation de la valeur du fonds de commerce en 2002 et que les volumes provenant d’autres fournisseurs qu’ESSO devaient être exclus de l’analyse.
Il convient d’autre part de considérer, ainsi que l’ont décidé les premiers juges et contrairement aux prétentions de l’appelante, que le fonds de commerce de Madame Z n’a pas perdu de sa valeur 2002 et 2013. En effet même si la société ESSO n’a pas été en mesure de retrouver le contrat de revendeur détaillant de marque, cette société soutient à juste titre que l’incidence de l’usage de DML(Diesel Marine Léger) par le gérant de LS DISTRIBUTION, locataire gérante de Monsieur Z, impliqué dans ce trafic et pénalement réprimé de ce chef, a eu des conséquences manifestes sur le volume débité dans la mesure où le recours à ce carburant permettait de proposer aux clients de la station des prix défiant toute concurrence.
Représentant plus de 50 % du volume total, ces volumes illicites de l’année 2001, conduisent à retenir que la valeur du fonds en 2002 était de l’ordre de 200.000 €.
L’expert ayant conclu à une valeur du fonds le 13 mai 2013 à une valeur basse de 567.245 € et une valeur haute de 889.662 € les premiers juges ont justement considéré que le fonds de commerce, contrairement aux prétentions de l’appelante, n’a pas perdu de sa valeur entre 2001 et 2013, les résultats obtenus par l’expert judiciaire n’étant aucunement remis en cause par le rapport établi à sa demande par Monsieur Y.
S’agissant de la demande de remise en état en fin de contrat pour laquelle Madame Z sollicite le versement d’une somme de 162.000 € sur le fondement de deux factures, l’une pour un montant de 3.519 € portant sur le remplacement du matériel jaugeage, l’autre pour un montant de 158.000 € portant sur le remplacement du réseau pétrolier et des équipements de distribution, la cour ne peut que faire sienne la motivation des premiers juges qui ont justement retenu que, contrairement aux stipulations du contrat de location-gérance prévoyant en son article 3, qu’un état des lieux serait effectué par huissier de justice à l’entrée en jouissance ainsi qu’à la sortie de la location-gérance, ces états des lieux ne sont pas versés aux débats et ne permettent pas dans ces conditions d’imputer à la société ESSO la remise en état dans les termes de la demande de l’appelante.
Les premiers juges ont d’autre part rejeté à bon droit la demande en réparation du préjudice moral formée par Madame Z pour laquelle il est sollicité l’attribution d’une somme de 50.000 € faute de preuve rapportée de l’existence de ce préjudice qui n’apparaît nullement constitué en l’absence de dépréciation de la valeur du fonds de commerce dans le cadre du contrat de location-gérance litigieux.
Les premiers juges ont considéré à bon escient qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de la société ESSO.
Madame Z succombant dans ses prétentions il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel et elle supportera les entiers dépens de
l’instance.
Il n’apparaît pas davantage inéquitable de laisser à la charge de la SAS ESSO SAF les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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