Rejet 27 mars 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2309635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle a été refusée à M. B par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. B et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 juillet 1993 à Tizi-Ouzou (Algérie) déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2019 muni de son passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 9 septembre 2019 au 8 octobre 2019. Le 22 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par arrêté du 26 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 512-3 du même code, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’effet suspensif de la requête sur l’exécution de la mesure d’éloignement aurait été méconnu.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2019. Il est marié depuis le 8 avril 2023 avec une ressortissante française. Si les époux déclarent sur l’honneur que leur communauté de vie existe depuis deux ans, ils ne produisent aucune pièce probante permettant d’en attester. M. B est sans enfant à charge. Il a vécu habituellement en Algérie jusqu’à son arrivée en France à l’âge de 26 ans. Il ne justifie ni d’une insertion particulière dans la société française, ni du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, notamment avec son épouse. Il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. En outre, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 17 juin 2022, pour des faits de violence aggravée commis le 26 décembre 2021 sur son ex-conjointe. Ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, il n’apparaît pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 247 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment/ – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour est intervenue dans le cadre d’une demande de l’intéressé, de sorte qu’il lui était loisible de faire valoir toute précision utile en faveur du titre de séjour sollicité. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet du Nord n’était pas tenu de recueillir spécifiquement les observations de M. B sur l’obligation de quitter le territoire français à laquelle s’exposait le requérant en cas de refus de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Nord et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces pouvant démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ».
13. Il est constant que M. B est entré sur le territoire espagnol le 15 septembre 2019 et qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour mais était muni d’un visa de court séjour portant la mention « Etat Schengen » valable du 9 septembre 2019 au 8 octobre 2019. La seule production d’un billet de train relatif à un trajet Barcelone-Paris en date du 16 septembre 2019, n’est pas de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français alors qu’au surplus il ne justifie pas avoir respecté l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de M. B, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Test ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Connaissance ·
- Diplôme ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Nationalité
- Citoyen ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Maladie chronique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Administration
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Madagascar
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.