Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° 22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00343 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCSH
S.A.S. [2]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°22/00116) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[4]
Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 3]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BACHELET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- La SAS [2] (en suivant, la société [2]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, suite à un avis de contrôle adressé par l’Urssaf Aquitaine le 31 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2019, l'[4] a adressé à la société [2] une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations de 6 619 euros au titre de cinq chefs de redressement.
La société [2] n’a pas fait valoir d’arguments durant la période contradictoire.
Le 6 février 2020, l'[4] a mis en demeure la société [2] de lui régler une somme totale de 7 261 euros, à savoir 6 619 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard, relatives aux années 2016, 2017 et 2018.
Le 3 juillet 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure sollicitant un réexamen de deux des cinq chefs de redressement, singulièrement les chefs de redressement 'avantages en nature véhicule sous-évalué’ et 'avantage en nature véhicule – défaut de preuve de l’usage strictement professionnel'.
Par décision du 28 janvier 2021, notifiée le 3 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
2- Par requête reçue le 3 mars 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— condamné la société [2] à payer à l'[4] la somme de 7 261 euros dont 6 619 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard conformément à la mise en demeure du 6 février 2021 (sic) ;
— condamné la société [2] au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [2] aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
3- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 mars 2023, et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et appel ;
— infirmer le jugement, dont appel rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la remise de la régularisation de la somme de 991 euros au titre de sa bonne foi ;
— juger que les véhicules mis à disposition des salariés ne l’ont été que dans un cadre strictement professionnel conformément à la règlementation en vigueur ;
Par conséquent,
— condamner l'[4] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[4] aux dépens de l’instance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 septembre 2024, et reprises oralement à l’audience, l'[4] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la société [2] ;
— au fond l’en débouter ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023;
Y ajoutant,
— condamner la société [2] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement '4. Avantages en nature véhicule sous-évalué'
Moyens des parties
5- La société [2] sollicite la remise de la régularisation de 991 euros retenue par l'[4] sur le fondement de ce chef de redressement. Elle fait valoir qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a calculé le montant des cotisations à verser mais que les méthodes de calcul étant particulièrement complexes, elle a commis une erreur de chiffrage sans volonté de tromper l’Urssaf Aquitaine ni de se soustraire aux paiements des cotisations.
6- L'[4] relève que la société [2] ne conteste pas les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement et indique que cette dernière ne peut se prévaloir de son ignorance, la société ayant fait l’objet d’un précédent contrôle au terme duquel la règlementation sur l’évaluation des avantages en nature lui avait été rappelée dans une lettre d’observations en date du 8 avril 2014.
Réponse de la cour
7- Lors de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [2] était locataire de véhicules qu’elle mettait à la disposition de certains salariés qui pouvaient les utiliser à des fins privées. En contrepartie, la société évaluait un avantage en nature pour chacun d’eux sur une base forfaitaire.
Pour deux salariés, singulièrement Messieurs [N] [L] et [I] [O], l’inspecteur du recouvrement a retenu que le montant annuel des cotisations et contributions sociales était sous-évalué sur la période contrôlée et a déterminé le montant des avantages en nature à 12 % du coût TTC figurant dans les contrats de location.
8- En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule : en l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une 'mise à disposition permanente'.
9- La cour relève tout d’abord l’absence de contestation par la société [2] de la méthode de calcul et du montant du redressement arrêté par l’inspecteur du recouvrement.
10- La cour retient en outre que la société [2] ne peut se prévaloir de sa méconnaissance des modalités de calcul de cet avantage en nature, la règlementation sur l’évaluation des avantages en nature lui ayant été rappelée lors d’un précédent contrôle comptable d’assiette ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 8 avril 2014.
11- Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement, écartant la demande d’annulation à titre gracieux de ce dernier formulée par la société [2]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement '5. Avantage en nature véhicule – défaut de preuve de l’usage strictement professionnel'
Moyens des parties
12- La société [2] fait valoir que les véhicules mis à disposition de Messieurs [E] [S] et [B] [P] n’ont été utilisés que dans un cadre strictement professionnel, tel qu’indiqué dans leurs attestations, ces deux salariés possédant au demeurant chacun un véhicule personnel. Elle précise en outre que ces deux salariés sont commerciaux et que le cadre même de leurs activités rend particulièrement difficile la distinction entre usage personnel et usage professionnel des véhicules d’autant que leurs zones commerciales étaient très étendues. Elle expose enfin avoir remis à l'[4] lors du contrôle deux carnets de bord ainsi que l’ensemble des notes de frais liées à l’utilisation de ces véhicules, documents dont elle indique qu’ils établissent le caractère strictement professionnel de l’utilisation des véhicules par ces deux salariés.
13- L'[4] expose que seul le carnet de bord du véhicule mis à la disposition de M. [E] pour la période du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2018 a été remis lors du contrôle et que l’inspecteur du recouvrement a relevé des incohérences et la preuve d’une utilisation personnelle du véhicule. Elle indique que la société [2] n’apporte pas la preuve de la restitution des véhicules pour les périodes hors temps de travail et que les pièces fournies ne permettent pas de caractériser l’usage strictement professionnel des véhicules. Elle rappelle que la société [2] avait fait l’objet d’une observation pour l’avenir sur ce point lors d’un précédent contrôle effectué en 2014.
Réponse de la cour
14- L’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que la société [2] mettait à disposition de Messieurs [E] et [B] un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle pour lequel aucun avantage en nature n’était évalué, la société prenant en outre en charge les dépenses de carburant liées au fonctionnement de ces véhicules.
Il a également relevé qu’une note de service avait été édictée concernant l’utilisation des véhicules de société et des carnets de bord et a sollicité la communication de ces derniers.
Seul le carnet de bord du véhicule mis à la disposition de M. [E] pour la période du 19/12/2016 au 31/12/2018 lui a été remis ; l’inspecteur du recouvrement indique y avoir relevé des incohérences et une utilisation personnelle du véhicule.
Il en a résulté après réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des régularisations opérées sur une base forfaitaire un redressement s’établissant à la somme de 1 914 euros pour 2016, 1 667 euros pour 2017, 1 489 euros pour 2018.
15- En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par référence à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule : en l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une 'mise à disposition permanente'.
Il appartient à l’employeur, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule au profit de ses salariés de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Il doit par conséquent rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.
16- La cour relève que la société [2] s’était vue notifier une observation pour l’avenir en 2014 sur ce même chef de redressement lors d’un précédent contrôle, singulièrement : 'A compter de la réception de la présente, il est demandé à la société [2] de tenir à jour pour chaque véhicule mis à disposition gratuite des salariés, un carnet de bord précisant le kilométrage journalier de départ et d’arrivée, la date et le motif du déplacement. A défaut, il conviendra d’évaluer un avantage en nature véhicule conformément aux textes précités'.
17- Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les véhicules n’étaient pas conservés par les salariés hors leur temps de travail.
18- La société [2], questionnée par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle, n’a pas été en mesure de communiquer tous les carnets de bord des véhicules, seul un carnet de bord du véhicule mis à disposition de M. [E] pour la période du 19/12/2016 au 31/12/2018 ayant été remis.
19- Par le biais de cette seule communication, la société [2] échoue à rapporter la preuve qui lui incombre qu’elle a pris exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par Messieurs [E] et [B] sur les années 2016, 2017 et 2018 dans le cadre de leurs déplacements professionnels sans aucune participation au coût de l’usage personnel des véhicules par ces derniers, la carte grise et l’attestation d’assurance du véhicule de M. [E] ainsi que les attestations des deux salariés indiquant n’avoir utilisé les véhicules de la société qu’à titre professionnel n’y suppléant pas. .
20- C’est donc à juste titre que ce chef de redressement a été maintenu par les premiers juges. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
21- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [2] aux dépens, au paiement de la somme de 500 euros au profit de l'[4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
22- La société [2], qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23- Il est contraire à l’équité de laisser à l'[4] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. La société [2] devra payer à l'[4] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [2] à payer à l'[4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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