Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 mai 2021, n° 20/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT SUR DEFERE DU 04 MAI 2021
N° RG 20/00168 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GM7E
X Y etc…
C/ S.A.S. SODIMOB PA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 26 novembre 2020
APPELANTS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame A C D B
[…]
[…]
Représentés par la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. SODIMOB PA
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 Mars 2021 par Monsieur Frédéric PARIS, président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne DE REGO, conseiller, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, greffier,
Et lors du délibéré, par :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
M. X Y et Mme A B ont fait assigner selon acte du 22 août 2017 la société FHDS Annemasse devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts de 108 650 € en réparations de désordres de construction.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a condamné la société FHDS Annemasse à payer aux demandeurs la somme de 11 671 € au titre du préjudice matériel et celle de 1030,57 € au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
M. X Y et Mme A B ont interjeté appel par déclaration du 6 février 2020.
La société FHDS a été dissoute en décembre 2019, étant absorbée par la société Sodimob.
Saisi d’un incident, par la société Sodimob, tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel, et subsidiairement caduque, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 novembre 2020 déférée à la cour a :
— déclaré régulière la déclaration d’appel dirigée contre la société FHDS Annemasse,
— déclaré l’appel recevable,
— dit que la société Sodimob venant aux droits de la société FHDS Annemasse intervient en cause d’appel en qualité d’intimé,
— débouté les parties de leurs demandes accessoires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— réservé les dépens qui suivront le sort des dépens au fond.
La société Sodimob a déposé le 10 décembre 2020 une requête en déféré devant la cour d’appel.
Par conclusions en date du 23 mars 2021la société Sodimob demande à la cour au visa des articles 916, 32, 117, 906 et 908 du CPC de :
— déclarer recevable et bien fondé la requête en déféré,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance du 26 novembre 2020,
— constater, dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel en date du 6 février 2020 interjeté par M. X Y et Mme A B,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne juge pas nulle et de nul effet la déclaration d’appel des appelants,
— dire et juger que l’appel est caduc,
— débouter M. X Y et Mme A B de toutes leurs demandes,
— condamner M. X Y et Mme A B à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux dépens.
M. X Y et Mme A B par conclusions du 8 mars 2021 demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— au surplus dire et juger que la société Sodimob es qualité d’intimée n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du CPC et qu’elle est donc à ce jour irrecevable de le faire,
— dire que les conclusions du 24 juillet 2020 de la société Sodimob en qualité d’intervenant volontaire et non d’intimée et tendant notamment à un appel incident sont irrecevables et nulles pour vice de forme faisant grief,
— débouter la société Sodimob de ses demandes incidentes de nullité de l’assignation et subsidiairement de caducité de l’appel ;
— dire et juger que la société Sodimob venant aux droits de FHDS Annemasse a volontairement omis de renseigner le tribunal sur l’évolution de la situation juridique pour tenter d’échapper à la justice,
— dire et juger que Sodimob a abusé des règles de procédure pour tenter de priver les appelants d’un procès équitable,
— dire et juger qu’il s’agit d’un acte de malice,
— en conséquence, condamner la société Sodimob à une amende civile,
— dire que cette attitude a causé un préjudice d’anxiété et moral aux appelants qui demandent seulement le respect d’un procès équitable,
— condamner la société Sodimob à leur payer la somme de 3000 € au titre du préjudice résultant de l’incident abusif, et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties sur le développement de leurs moyens et arguments.
Sur ce,
Sur la nullité de la déclaration d’appel, la société FHDS Annemasse était la partie défenderesse lors de la première instance.
Elle a été dissoute le 30 décembre 2019, comme ayant fait l’objet d’une fusion-absorption, la société Sodimob étant la société absorbante.
Si la dissolution sans liquidation a fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales, l’ECO Savoie Mont-Blanc le 10 janvier 2020, il reste que la société dissoute, la société FHDS Annemasse a été radiée au registre de commerce et des sociétés que le 6 mars 2020 ainsi qu’il ressort
de l’extrait d’immatriculation. Le Bulletin officiel des annonces commerciales (Bodac) a publié l’annonce concernant cette dissolution le 12 mars 2020.
Or il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil que la dissolution d’une société entraînant sa liquidation n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
L’article L 237-2 alinéa 3 du code de commerce prévoit que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Enfin l’article L 123-9 du code de commerce dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Le dernier alinéa ajoutant que les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale.
La cour de cassation (chambre commerciale) dans un arrêt du 11 septembre 2012 n° 11-11.141 a jugé que la disparition de la personnalité juridique n’est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés, peu important que les tiers aient eu connaissance des actes ou événements avant l’accomplissement de cette formalité.
La même juridiction avait jugé par arrêt publié en date du 24 mai 2011 n° 10-19.222 que l’action en justice d’une société absorbée est recevable tant que sa dissolution n’a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l’assignation. Il s’agissait dans cette espèce d’une société ayant fait l’objet d’une fusion absorption et d’une dissolution sans liquidation.
Cet arrêt est cité dans le code du commerce sous l’article L 237-2 du même code.
L’article L 237-2 du code de commerce est d’évidence applicable à une société dissoute sans liquidation.
La simple mention de la dissolution de la société dans un journal d’annonces légales, le 10 janvier 2020 n’est donc pas suffisante pour la rendre opposable à M. X Y et Mme A B.
L’appel interjeté le 6 février 2020 antérieurement à l’inscription au registre du commerce et des sociétés de la dissolution de la société FHDS Annemasse est donc parfaitement valable.
La demande de nullité sera donc rejetée, et l’ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée.
Concernant la demande subsidiaire tenant à la caducité de l’appel, les appelants au jour de la mention au registre de commerce ne pouvaient plus agir à l’encontre de la société FHDS Annemasse dont la personnalité juridique avait disparu à l’égard des tiers.
La société Sodimob ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, elle n’est pas un tiers pouvant être appelé à la procédure en intervention forcée.
C’est donc à juste titre que les appelants ont signifié leurs conclusions à la société absorbante, la société Sodimob, celle-ci venant aux droits et obligations de la société absorbée en qualité d’intimée, étant précisé que si les appelants avaient signifié leurs conclusions à la société absorbée, l’intimée n’aurait sans doute pas manquer de soulever leur irrecevabilité.
Là encore c’est avec raison que le conseiller de la mise en état a jugé que les appelants avaient satisfaits à leurs obligations procédurales.
La demande de caducité de l’appel n’est pas plus fondée que la demande de nullité et sera rejetée.
Enfin s’agissant de la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Sodimob au motif que celle-ci a conclu en qualité d’intervenant volontaire, la seule mention de cette qualité dans les conclusions ne lie pas le juge quant à la qualification de la partie en cause.
Dès lors les conclusions de la société Sodimob, intimée sont recevables
Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts, la société Sodimob même si elle cherche à échapper à ses obligations n’a fait que faire valoir des moyens juridiques en qualité de défendeur à une action en justice pouvant entraîner sa condamnation.
Il ne peut donc lui être reproché aucune faute.
La demande d’amende civile et celle à titre de dommages et intérêts pour incident abusif seront donc rejetées comme jugé par le conseiller de la mise en état.
En revanche il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC, les appelants n’ayant pas à supporter en cours d’instance des frais d’avocat dans le cadre de l’incident et du déféré alors que l’incident n’était fondé dans aucun de ses moyens ou arguments.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toute ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Condamne la société Sodimob à payer à M. X Y et Mme A B la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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