Ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 mai 1983
Dernière modification : 3 mai 1983

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 24 juillet 1987

[…] 1° – annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en date du 11 septembre 1985, tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1985 du directeur des services fiscaux du département de l'Ain refusant de le dispenser de souscrire à l'emprunt obligatoire émis en application de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983,

 

M. Abel Sempe, du group G.D., de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 28 août 1986

-L'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire prévoit que les contribuables, dont l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 est mis en recouvrement ou fait l'objet d'un rôle supplémentaire après le 15 avril 1983, doivent souscrire à l'emprunt au plus tard à la date limite de paiement de cette imposition. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures financières ;
Vu le code général des Impôts, ensemble la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le Conseil des ministres entendu,
Article 1
Il est émis un emprunt obligatoire d'une durée de trois ans, au taux actuariel brut de 11 p. 100 l'an, à la charge des contribuables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 et des redevables de l'impôt sur les grandes fortunes en 1983.
Article 2

Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 est supérieure à 5.000 francs souscrivent à l'emprunt à concurrence de 10 p. 100 de la même cotisation.

La cotisation s'entend après application de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 instituée par l'article 14-I de la loi de finances pour 1982 susvisée.

Pour les contribuables qui ont bénéficié de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires, la cotisation s'entend avant imputation des sommes correspondantes.

Article 3
La souscription doit intervenir le 22 juin 1983 au plus tard.
Toutefois, les contribuables dont l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 est mis en recouvrement ou fait l'objet d'un rôle supplémentaire après le 15 avril 1983 doivent souscrire à l'emprunt au plus tard à la date limite de paiement de cette imposition.
Un avis est adressé au contribuable indiquant le montant de la somme à souscrire.