CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12 février 2025, 23DA02174, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 26 septembre 2023
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CAA Douai
Annulation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité du titre de perception

    La cour a constaté que le titre de perception ne respectait pas les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, rendant la demande d'annulation fondée.

  • Accepté
    Absence de consentement éclairé

    La cour a jugé que l'absence de signature sur le formulaire de reconnaissance constitue une violation des obligations d'information, ce qui empêche de le tenir responsable du remboursement.

  • Accepté
    Inapplicabilité de l'obligation de remboursement

    La cour a conclu que, faute d'information préalable et de consentement éclairé, le requérant ne peut être tenu au remboursement des frais de formation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'affaire, il était justifié de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais engagés par le requérant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2025, n° 23DA02174
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2023, N° 2201537
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051212428

Sur les parties

Texte intégral

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