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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501207 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B C, représenté par
Me Olszakowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre une décision sur sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle ;
Sur le caractère utile :
— il a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant malien né le
10 octobre 2001, est entré en France le 5 février 2018. À sa majorité, il a formé, le
21 octobre 2019, une demande d’admission au séjour.
6. Si M. C séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n’en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, cinq années et 21 récépissés après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis sept ans, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence.
7. Par ailleurs, M. C soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. C, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Olszakowski. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Olszakowski, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que
Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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