Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1999 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée… » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 avril 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 30 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - Le privilège du territoire de la Polynésie française en matière de contributions, droits et taxes de toute nature s'exerce, avant tout autre, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux centimes additionnels perçus au profit des communes ou de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, aux taxes communales assimilées aux contributions directes, aux redevances pour services rendus et aux taxes perçues pour le compte d'organismes tiers. Le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française.
III. - Les privilèges prévus aux I et II ci-dessus sont étendus dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.
- Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002
- Cour d'appel de Douai, 25 juillet 2008
- Article Annexe 7-7 du Code de commerce
- WAAT DISTRIBUTION
- Entreprises en difficulté DINSHEIM SUR BRUCHE (67190)
- Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2025, n° 2404109
- LA CAMBUSE
- ECO-DECHETS RHONE-ALPES
- CARLA EPICES ET PRODUITS ALIMENTAIRES (LA BROQUE, 655980779)
- Article 35 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- SIMPLIFIA
- CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 décembre 2024, 24PA00581, Inédit au recueil Lebon
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 19 décembre 2024, n° 24-16.678
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 24 septembre 2024, n° 22/15535
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 24 septembre 2024, n° 24/03112
- Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, n° 15/12154
- SAVEURS OCEANES (BARNEVILLE-CARTERET, 949310080)
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 octobre 2024, n° 22/00542
- FCE BANK PLC (392315776)
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 27 avril 2021, n° 20/01507
- LG ELECTRONICS FRANCE (COURBEVOIE, 380130567)