Confirmation 25 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 juil. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 1355 rendu le 25 juillet 2008
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lille (Cabinet de Mademoiselle X), information n°JIRSBC/05/14
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
E G
Né le XXX à VALENCIENNES
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen des chefs de : importation de stupéfiants en bande organisée, transport, offre, cession et acquisition de stupéfiants – contrebande de marchandises prohibées (importation, transport et détention),
Détenu à la maison d’arrêt de Maubeuge, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 12 septembre 2005, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 05 septembre 2006 à compter du 12 septembre 2006, du 06 mars 2007 à compter du 12 mars 2007, 04 septembre 2007 à compter du 12 septembre 2007, et 04 mars 2008 à compter du 12 mars 2008, ordonnance de mise en accusation du 23 mai 2008,
Ayant pour avocats : – Maître LEJEUNE Blandine, avocat au barreau de Lille,
— Maître HERZOG Thierry, avocat au barreau de Paris,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Madame MERFELD, Présidente de chambre, désignée par ordonnance rectificative de Monsieur le Premier Président en date du 30 mai 2008 en remplacement de Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A, Présidents de la Chambre de l’Instruction, empêchés,
— Monsieur B, Monsieur C, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame D, greffier,
En présence de Monsieur CIANFARANI, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Madame la Présidente en présence du ministère public et de Madame D.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 23 mai 2008 par le juge d’instruction, notifiée le 6 juin 2008, à E G et à ses avocats, en application de l’article 183 du Code de procédure pénale,
Vu la déclaration faite par G E, le 08 juillet 2008 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 22 juillet 2008, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 24 juillet 2008, tendant au rejet de la demande,
Vu les télécopies envoyées le 22 juillet 2008, à la maison d’arrêt (pour notification à E G), et à ses avocats, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à E G le 22 juillet 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 25 juillet 2008
Après avoir entendu :
— Monsieur B, en son rapport,
— E G, comparant, en ses explications,
— Le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par E G est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Plusieurs renseignements anonymes parvenus depuis avril 2004 faisaient état de va-et-vient suspects de véhicules de grosses cylindrées faussement immatriculés et d’individus de type maghrébin autour du domicile bordelais d’une dame Louisette BOUDEBZA, déjà condamnée en 2002 pour trafic de produits stupéfiants.
En août 2004, un convoi de trois véhicules, dont un lourdement chargé, était suivi depuis son départ du garage de la dame susmentionnée en direction de Paris ; une des voitures suiveuses était repérée dès le lendemain devant le domicile bordelais.
Des renseignements relatifs à un certain Djamel SAIDI, trafiquant de véhicules et de produits stupéfiants dans la région du Nord – Pas de Calais, permettaient un rapprochement des faits bordelais avec les activités communes d’H I et d’J K, ce dernier, déjà plusieurs fois condamné pour des faits de même nature, ayant eu l’usage d’un des véhicules aperçus à proximité du domicile de Louisette BOUDEBZA.
***
Une information ouverte à Valenciennes en septembre 2004 permettait :
— d’identifier les différents protagonistes en relation habituelle avec Louisette BOUDEBZA grâce à la mise en place de surveillances physiques et d’écoutes téléphoniques,
— d’interpeller le 29 septembre 2004 à Valenciennes J K, H I, L M et N O alors qu’une acquisition de 300 kg de cannabis auprès de fournisseurs néerlandais 'Salah’ et 'W’ s’avérait imminente,
— de saisir un véhicule AUDI RS4 précédemment observé en région bordelaise, à l’intérieur duquel étaient découverts 103 g de cannabis, environ 256 000 €, 50 g de cocaïne, 56 g de produit de coupage,
— d’arrêter les acteurs bordelais de ce réseau en la personne de Louisette BOUDEBZA, P Q et R S.
Si les autres interpellés ne disaient mot, les aveux de P Q et de R S confirmaient :
— leur appartenance à un important réseau pratiquant l’importation mensuelle de plusieurs tonnes de cannabis en provenance de l’Espagne et du Maroc par convois de véhicules et ayant des ramifications en différents lieux du territoire français où différents comparses se chargeaient d’écouler la marchandise,
— le rôle directeur d''AR’ ou bien 'Houce’ ou encore 'Samir', identifié comme AQ AR AS, son premier exécutant n’étant autre que AI AJ, avec pour associé 'Zine', identifié comme Zaï I,
— l’existenc e de complices pour la fourniture de véhicules, le stockage de produits stupéfiants ou encore la conduite de véhicules et de bateaux,
— le mode opératoire caractéristique d’une organisation criminelle durablement établie et structurée: la drogue était exportée du Maroc à l’aide de bateaux, puis chargée en mer à bord d’embarcations rapides à destination des ports de Marbella et Puerto Banus en Espagne, puis dissimulée à l’intérieur de remorques et entreposée dans des résidences privées dans l’attente de son acheminement vers la France et la Belgique au moyen de convois incluant deux voitures chargées d’ouvrir la route, un ou deux véhicules porteurs de 300 à 650 kg de cannabis et un dernier véhicule fermant la route. Plusieurs trajets étaient réalisés au cours d’une même semaine, de préférence de nuit, la ville de Bordeaux servant de plaque tournante avant diffusion de la marchandise.
Les indications fournies par ces deux hommes conduisaient aux arrestations successives de T U, T V, AT AK AV et W AA ;
***
Dans le cadre d’une information concomitamment ouverte à Béthune en janvier 2005 et ayant abouti au démantèlement d’un trafic d’herbe et de résine de cannabis dont le fournisseur était n’était autre que AO NEDJARI, avait été mise en évidence l’existence d’un différend commercial (portant sur une dette de 47 000 euros pour quelque 210 kg de cannabis) entre ce dernier et son propre fournisseur, lequel était identifié, le 2 mai 2005, à l’occasion de nouvelles conversations révélant l’imminence d’une livraison de stupéfiants en provenance d’Espagne, comme G E.
La localisation de deux véhicules VW GOLF et CITROEN XANTIA les 28 et 29 juin 2005, à Puerto Banus (Espagne) permettait de les suivre alors qu’ils franchissaient la frontière espagnole pour rejoindre le territoire français, mais les malfaiteurs parvenaient à prendre la fuite de retour en Espagne après avoir remarqué la présence des policiers ;
G E était cependant repéré le 6 septembre 2005 alors qu’il se rendait en Belgique au volant du véhicule CITROEN XANTIA, accompagné d’un second véhicule RENAULT CLIO, faisant alors l’objet d’une surveillance trans-frontalière jusqu’à son retour à Valenciennes le 8 septembre 2005. G E était alors interpellé en possession de près de 19 kg de résine de cannabis.
Le 9 septembre 2005, le véhicule VW GOLF précédemment repéré était intercepté à hauteur d’Orléans, en provenance d’Espagne, et ses deux occupants étaient interpellés : AB AC et un certain 'AD AE’ s’avérant n’être autre que AF AG, déjà condamné en Espagne pour des faits de même nature à 4 ans d’emprisonnement dont deux restant à purger.
Les mises en cause d’G E, de AF AG et de AB AC, puis de N AH, arrêté le 11 octobre 2005, et les relations régulières entretenues par ceux-ci avec Zaï I démontraient la poursuite des activités criminelles de ce dernier malgré les premières arrestations de son frère H I, d’J K, de L M, de N O, de P Q et de R S.
Une des nombreuses commissions rogatoires internationales, à destination du Maroc, permettait l’arrestation, en flagrant délit, courant janvier 2006, de AT AK AV, d’AQ AR AS, et de AI AJ, ces deux derniers, les têtes du réseau au Maroc, ayant exporté plusieurs dizaines de tonnes de résine de cannabis, depuis 2002 au moins, à destination d’G E et de AF AG, chefs de file, en France, du réseau de convoyage depuis l’Espagne et de distribution de la marchandise.
AQ AR AS reconnaissait d’ailleurs son implication et mettait effectivement en cause G E
Les investigations entraînaient l’arrestation et la mise en examen d’autres malfaiteurs, comme Jonathan CAT, interpellé en Espagne en compagnie de L M alors qu’il apportait son concours à l’importation de résine de cannabis en France, et le démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment incluant la participation d’un changeur parisien, en la personne de AK AL, qui faisait fonction de banquier du réseau et était interpellé en décembre 2005 dans un hôtel parisien alors qu’il remettait 17 450 € à Mouna F, également interpellé.
Plus de 611 000 € étaient retrouvés au domicile de AK AL et de son épouse AM AN.
Une disjonction intervenait en ce qui concerne les faits d’importation depuis les Pays-Bas constatés en flagrance et reprochés à G E.
***
Dessaisissements et jonctions permettaient la saisine de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, des mises en examen supplétives aggravantes intervenant par la suite.
Par ordonnance du 23 mai 2008, dont appel dans l’intérêt d’G E, non-lieu partiel, disqualification et mise en accusation étaient prononcées. G E est ainsi mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises du Nord spécialement composée pour avoir, courant 2002 et jusqu’au 8 septembre 2005, en France, en Espagne et dans le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, de manière illicite :
— importé des produits stupéfiants en bande organisée, notamment du cannabis,
— importé sans déclaration préalable et détenu ou transporté illicitement ou irrégulièrement des marchandises prohibées, notamment du cannabis,
— acquis, transporté et offert ou cédé des produits stupéfiants, notamment du cannabis.
L’examen de l’appel interjeté contre cette ordonnance de mise en accusation a été fixé au 2 septembre 2008.
***
G E, 35 ans, vit en concubinage, se refusant à solliciter le RMI et indiquant travailler clandestinement.
L’expertise psychiatrique révèle un sujet pragmatique, au bagout diplomatique, intuitif, séducteur, manipulateur, peu influençable, ne présentant aucune anomalie mentale.
L’intéressé n’a aucun antécédent judiciaire en France, en Belgique ou en Espagne.
***
Le procureur général a requis par écrit que la demande soit déclarée recevable mais mal-fondée, motifs pris des risques de fuite et de réitération ainsi que du trouble à l’ordre public.
***
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de l’exposé qui précède qu’ont été réunis au dossier des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation d’G E, alors majeur, aux faits qui lui sont reprochés et qui sont passibles d’une peine criminelle, notamment la teneur des retranscriptions de conversations téléphoniques interceptées en ce qui concerne la vente de 210 kg de cannabis à AO AP, la présence de son génotype sur des objets retrouvés dans le véhicule CITROEN XANTIA et sur des mégots découverts dans un appartement fréquenté par AB AC et AF AG, les déclarations de T U relatant sa présence habituelle sur les lieux d’expédition au Maroc et de réception en Espagne et les aveux qu’a passés AQ AR AS et qui le compromettent ;
Attendu qu’au regard de la gravité des faits, caractérisée par la durée du trafic (plusieurs années) et son ampleur (plusieurs centaines de tonnes), et de la complexité des investigations nécessaires à leur élucidation, liée – entre autres – à leur dimension internationale, la durée de la détention provisoire d’G E demeure raisonnable ;
Attendu qu’il résulte d’éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire d’G E est l’unique moyen de garantir son maintien à disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou d’en prévenir le renouvellement et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué, au delà du seul retentissement médiatique de l’affaire, par la gravité des faits de nature criminelle, objectifs qui ne sauraient être atteints autrement, même par le plus strict des contrôles judiciaires ;
Qu’en effet :
— comte-tenu de la peine privative de liberté encourue et de la gravité et de la multiplicité des faits reprochés, il existe à ce stade un risque majeur que le demandeur ne prenne la fuite pour se soustraire au cours futur de la justice ;
— compte-tenu de la durée des faits, il existe, à ce stade, un risque majeur de réitération, l’habitude ayant été prise du train de vie que procure un trafic d’une telle envergure et qui ne peut être attendu de l’exercice d’une quelconque activité licite en rapport avec le curriculum vitae du mis en examen ;
— l’intéressé occupait une place éminente dans une bande organisée se livrant à un trafic international de stupéfiants d’une ampleur singulière, en ce qu’il portait sur des centaines de tonnes de cannabis, et capable, après premier démantèlement, de se restructurer aussitôt, ce qui a empêché le trouble à l’ordre public de rapidement s’atténuer avec le temps ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par E G,
Au fond, la dit mal fondée,
LA REJETTE,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier, La Présidente,
V. D E. MERFELD.
Septième et dernière page (FD)
audience du 25 juillet 2008
2008/01023
aff. : E G
JIRSBC/05/14
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