Ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE
Ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 11 février 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 février 1959 |
Commentaires • 12
1. Commentaire - Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Information du fonctionnaire du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire)
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Décision • 0
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Versions du texte
Article 3
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Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :
de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.
de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.
Article 10
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le taux des redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs /A/DECR. 201 1980-03-10 : de radiophonie et// de télévision est fixé par décret pris en Conseil d'Etat. Nonobstant le caractère de taxes parafiscales de ces redevances, leur produit en principal est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
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