Ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 11 février 1959
Dernière modification : 11 février 1959

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-287 L [Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

[…] Syndicat national des chercheurs scientifiques et autre, n° 20961 Requête du syndicat national des chercheurs scientifiques et autre tendant à l'annulation du décret n° 79­778 du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance n° 45­2632 du 2 novembre 1945 ; l'ordonnance n° 58­1360 du 29 décembre 1958 ; les décrets n° 59­1398 et 59­1399 du 9 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; […]

 

2CC, n°60-8 DC, 11 août 1960, Loi de finances rectificative pour 1960 (Redevance radio-télévision)
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 août 1960

[…] Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; […]

 

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www.lagbd.org

[…] fr )) constitutionnel, décision n° 64-27 L du 17 mars 1964 Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er, 5, 6, 7 bis et 11 de l'ordonnance

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 3
Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :
de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.
Article 10
Le taux des redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs /A/DECR. 201 1980-03-10 : de radiophonie et// de télévision est fixé par décret pris en Conseil d'Etat. Nonobstant le caractère de taxes parafiscales de ces redevances, leur produit en principal est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.