Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2302450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302450 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 716 euros émise le 26 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la trésorerie de Mantes Poissy Saint-Germain-en-Laye doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 716 euros émise par le centre des finances publiques de Mantes-La-Jolie le 26 janvier 2023 au profit du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye à la suite de son hospitalisation au sein de cet établissement du 12 septembre 2021 au 15 septembre 2021. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaitre de cette demande relative à la contestation d’un acte de recouvrement de créances non fiscales d’un établissement public de santé. Dans ces conditions, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302450
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