Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/12437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2024, N° 24/52733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HISCOX SA, S.A.R.L. STUDIO MARCADET c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12437 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/52733
APPELANTES
S.A.R.L. STUDIO MARCADET, RCS de Bobigny sous le n°315 563 098, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. HISCOX SA, RCS de Paris sous le n°833 546 989, ès-qualités d’assureur habitation de la société STUDIO MARCADET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DE BOYSSON, avocat au bareau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Studio Marcadet est propriétaire exploitante d’un studio d’enregistrement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4].
Elle indique subir des infiltrations dans son lot, en provenance du 1er étage de l’immeuble, depuis le 28 juin 2022, dont l’origine n’a pu être précisément identifiée, bien que les investigations réalisées dans un cadre amiable aient permis d’identifier un engorgement de la colonne d’évacuation des eaux vannes et usées et de multiples points de fuite sur cette dernière.
Par exploits des 26 et 27 mars, 4 et 12 avril 2024, la société Studio Marcadet et son assureur la société Hiscox SA ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Centennial gestion, la société Centennial gestion, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de l’immeuble précité, et les copropriétaires suivants : M. [W] [F], copropriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er étage, M. [P] [F], copropriétaire non occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée, MM. [C] et [V], copropriétaires d’appartements situés au 2ème étage, Mme [U] et M. [Y], copropriétaires d’appartements situés au 3ème étage, et M. [I], copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Mis hors de cause la société Axa France Iard ;
Ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert : M. [X], [Adresse 1] ; qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maitre d''uvre, le cout de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux dc sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux ct en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de 1'execution des opérations ou dc la tenue des réunions d’expertise ;
Se remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique ct en dressant des croquis ;
(')
Fixé à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés Studio Marcadet et/ou Hiscox à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 août 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
(')
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 février 2025, pour le rapport définitif sauf prorogation de ces délais dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
(')
Condamné les sociétés Studio Marcadet et Hiscox aux dépens ;
Condamné in solidum les sociétés Studio Marcadet et Hiscox à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 juillet 2024, les sociétés Studio Marcadet et Hiscox SA, son assureur, ont interjeté appel de la décision, en ce qu’elle a :
Mis hors de cause la société Axa France Iard ;
Condamné les sociétés Studio Marcadet et Hiscox aux dépens ;
Condamné in solidum les sociétés Studio Marcadet et Hiscox à payer à la société Axa France Iard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, les sociétés Studio Marcadet et Hiscox SA demandent à la cour, au visa des articles 1119 du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
Déclarer les sociétés Studio Marcadet et Hiscox recevables et bien fondées en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Mis hors de cause la société Axa France Iard ;
Condamné les sociétés Studio Marcadet et Hiscox à payer la somme de 500 euros à la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
Rendre commune et opposable à la société Axa France Iard l’ordonnance du 11 juin 2024 désignant M. [X] en qualité d’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner la société Axa France Iard à verser la somme de 2.000 euros aux sociétés Studio Marcadet et Hiscox sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Chatain & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’elles produisent en cause d’appel les conditions particulières du contrat d’assurance ; que s’il apparaît que la garantie « dégât des eaux » n’a pas été souscrite par le syndicat des copropriétaires, cette absence de garantie ne saurait exclure la mobilisation de la garantie « responsabilité civile en qualité de propriétaire ». Elles estiment que la responsabilité du syndic est susceptible d’être recherchée en l’absence de diligences liées à la recherche et suppression de fuite, si cette dernière devait trouver son origine dans une partie commune.
Elles relèvent que la cause et l’origine des infiltrations affectant le studio d’enregistrement ne sont pas précisément connues. Elles rappellent que le juge des référés ne peut procéder à l’interprétation d’un contrat et font valoir qu’il ne lui appartient pas davantage de statuer sur les exclusions de garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 872, 873 du code de procédure civile et 1119 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2024 dont appel,
Constater que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa France Iard ne garantit par les dégâts des eaux,
Juger que la garantie du contrat n’est pas mobilisable,
Confirmer la mise hors de cause la société Axa France Iard,
Débouter les sociétés Studio Marcadet et Hiscox de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les sociétés Studio Marcadet et Hiscox à verser à la société Axa France Iard, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Lagrange, membre de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Florent avocats, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat ne couvre pas les dégâts des eaux ainsi que l’indiquent clairement les conditions particulières ; qu’elle est donc fondée à solliciter le rejet de la demande d’expertise à son encontre. Elle souligne qu’il ne s’agit pas à ce titre d’une exclusion de garantie mais d’une absence de garantie, ce qui ressort de la lecture du contrat sans avoir besoin de procéder à son interprétation.
Elle soutient que la garantie dégât des eaux n’étant pas souscrite, tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité de la copropriété pour les désordres de cette nature n’est pas garanti ; que le sinistre en cause est bien un dégât des eaux puisqu’il est fait état d’infiltrations dans les locaux du studio Marcadet.
Elle souligne enfin que la « RC » du syndic professionnel est exclue du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
SUR CE,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Les conditions particulières du contrat AXA souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, ont été versées aux débats. Elles énoncent les événements garantis et ceux qui ne le sont pas. Au titre de ces derniers, figurent expressément les « dégâts des eaux ».
Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’une absence de garantie qui ne requiert aucune interprétation.
Les sociétés Studios Marcadet et Hiscox SA se prévalent par ailleurs de la garantie Responsabilité civile en qualité de propriétaire, faisant valoir que le cas échéant la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourra être recherchée pour son absence de diligences.
Les conditions générales du contrat stipulent (page 12) :
« Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Responsabilité civile en qualité de propriétaire :
les dommages matériels et immatériels provenant d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux survenus dans les biens assurés (ces dommages relèvent des garanties Incendies et Dégâts des eaux) (') »
Or, il a été relevé qu’au titre des conditions particulières, la garantie « dégât des eaux » n’avait pas en l’espèce été souscrite.
Si le juge des référés ne peut interpréter un contrat, il lui revient de tirer les conséquences de stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne s’agit pas ici d’une exclusion qu’il conviendrait d’interpréter mais de l’articulation claire entre les conditions générales et particulières dont il résulte que la garantie « dégâts des eaux » n’a pas été souscrite et que dès lors, elle ne peut pas davantage être mise en 'uvre au titre de la responsabilité du propriétaire.
La nature des désordres en cause ne peut que recevoir la qualification de « dégâts des eaux » : le rapport d’intervention dans les lieux fait état d’infiltrations avec un taux d’humidité de 100 %, les photographies le confirment avec notamment des serpillères sur le sol du studio d’enregistrement, ce qui démontre le caractère encore actif des fuites lors de l’intervention.
Enfin, comme le relève la société Axa France Iard, les conditions générales excluent la responsabilité des syndics professionnels dont l’activité est régie par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, de sorte que la garantie ne pourra pas non plus être mise en 'uvre au titre de la responsabilité personnelle du syndic.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a mis hors de cause la société Axa France Iard, la garantie souscrite auprès d’elle n’étant pas susceptible d’être mobilisée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, les sociétés Studio Marcadet et Hiscox SA seront condamnées aux dépens, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Studio Marcadet et Hiscox SA à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Studio Marcadet et Hiscox SA aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de l’avocat de la partie adverse ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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