Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 7 octobre 1945 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Ordonne :
Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.
L'organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et de salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Des ordonnances ultérieures procéderont à l'harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur.
L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend :
Des caisses primaires de sécurité sociale ;
Des caisses régionales de sécurité sociale ;
Des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Une caisse nationale de sécurité sociale ;
Des organismes spéciaux à certaines branches d’activité ou entreprises ;
Des organismes propres à la gestion des prestations familiales.
Les caisses primaires de sécurité sociale assurent :
a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;
b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.
Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public L'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale a renoncé à l'ambition initiale d'un régime universel couvrant toute la population en prévoyant, à son article 17, que demeureraient provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale certaines branches d'activités ou d'entreprises bénéficiant déjà d'un régime particuler. Ces dispositions ont été codifiées à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, y compris l'adverbe provisoirement.