Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 7 octobre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 12
Décisions • 13
Irrecevabilité —
[…] ' Les dispositions de l'ordonnance 45-2250 du 4 octobre 1945 et de l'ordonnance 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité qui sont contradictoires avec les dispositions de l'article L216-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction découlant de l'ordonnance 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale, portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégré au bloc de constitutionnalité et aux articles 1 er et 34 de la constitution du 4 octobre 1958''
Irrecevabilité —
[…] Selon mémoire du 19 mars 2015, le MLPS a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale ; il soutient que les dispositions de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues de sa modification par l'ordonnance 2005-804 du 18 juillet 2005, violent les dispositions des ordonnances n°45-2250 du 04 octobre 1945 et de l'ordonnance n°45-2456 du 19 octobre 1945, lesquelles font partie intégrante de la Constitution en vertu des dispositions de l'article 34 de celle-ci, en ce qu'elles ne comportent plus de référence aux mutualités et au code la mutualité.
—
[…] Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (toujours en vigueur) portant statut de la mutualité faisant en conséquence partie intégrante des principes fondamentaux de la sécurité sociale que la loi détermine aux termes de l'article 34 de la Constitution. […] selon la formulation de l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution dans la mesure où les ordonnances n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et n° 45-2456 du 19 octobre 1945 ( toujours en vigueur) portant statut de la mutualité font partie intégrante des principes fondamentaux de la sécurité sociale que la loi détermine aux termes de l'article 34 de la Constitution.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif à l'exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Ordonne :
Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.
L'organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et de salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Des ordonnances ultérieures procéderont à l'harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur.
L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend :
Des caisses primaires de sécurité sociale ;
Des caisses régionales de sécurité sociale ;
Des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Une caisse nationale de sécurité sociale ;
Des organismes spéciaux à certaines branches d’activité ou entreprises ;
Des organismes propres à la gestion des prestations familiales.
Les caisses primaires de sécurité sociale assurent :
a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;
b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.
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