Infirmation 26 juin 2019
Cassation 23 juin 2021
Infirmation partielle 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 26 juin 2019, n° 16/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 4 décembre 2015, N° 2015000934 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL COGIT'ACT c/ SAS DOMUSVI DOMICILE |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2019
N° RG 16/00013 N° Portalis DBVE-V-B7A-BR7V
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 2015000934
X
SARL COGIT’ACT
C/
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTES :
Mme Z X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS
SARL COGIT’ACT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal, Madame B C
[…]
[…]
assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA, Me Mathieu ODET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2019,
devant Mme Judith DELTOUR, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
M. Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F-G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2019.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, la Présidente de chambre empêchée et par Mme F-G H, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant une convention de formation professionnelle, une facture de 63 148,80 euros hors
frais et le refus de remboursement de la prestation par l’AGEFOS PME PACA en raison de la caducité de la déclaration d’activité de formation de la société Cogit’act, par acte du 30 mars 2015, la société Domusvi Domicile a assigné la société Cogit’act et Mme Z X, sa gérante devant le Tribunal de Commerce de Bastia pour obtenir leur condamnation au paiement de 111 068,37 euros au titre des dommages pécuniaires résultant de leurs manquements à leurs obligations.
Par jugement du 4 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Bastia a,
— déclaré l’action recevable,
— rejeté l’exception d’incompétence et de renvoi devant le conseil des prud’hommes,
— condamné solidairement la société Cogit’act et Mme X en sa qualité de gérante et à titre personnel à payer à la société Domusvi Domicile la somme de 67 948,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné sous la même solidarité la société Cogit’act et Mme X au paiement des dépens y compris les frais de greffe et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— autorisé la « conversion en saisies attributives des saisies conservatoires réalisées à ce jour concernant la société Cogit’act et Mme X pour le montant des condamnations retenues par le présent jugement »,
— condamné solidairement la société Cogit’act et Mme X au paiement des dépens,
— rejeté le surplus et toutes autres demandes contraires.
Sur signification du 9 décembre 2015, par déclaration reçue le 7 janvier 2016 la S.A.R.L. Cogit’act et Mme Z X ont interjeté appel.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a
— débouté la société Domusvi Domicile de ses demandes de nullité, d’irrecevabilité et tendant à écarter les conclusions et pièces,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2018 pour clôture et fixation, ou radiation, à charge pour les parties de se mettre en état pour cette date,
— condamné la société Domusvi Domicile au paiement des dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Seffar, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamné la société Domusvi Domicile à payer à Mme X et à la société Cogit’act, parties communes d’intérêts, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Cogit’act et Mme X ont demandé, vu les dispositions de la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013, des articles 1103 et suivants, 1130 et suivants,1347 et 1377 du Code civil, L.1224-1, L.1232-6, L.1471-1, L.2323-15 et L.8241-1 du Code du travail, 12, 56 et 1448 du Code de procédure civile,
À titre principal,
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— de déclarer irrecevable l’action de la société Domusvi Domicile,
À titre subsidiaire :
— d’ordonner la mise hors de cause de Mme X comme prise à titre personnel,
— de renvoyer les parties à se mieux pourvoir si bon leur semble,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive que rendra la juridiction prud’homale,
À titre encore plus subsidiaire, de
— se déclarer matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
À titre infiniment subsidiaire, de
— constater que la société Domusvi Domicile n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite par les présentes conclusions de produire aux débats la déclaration fiscale n°2483 qu’elle a nécessairement souscrite au plus tard le 5 mai 2012, le 5 mai 2013 et le 5 mai 2014 au titre de la formation professionnelle des années 2011-2013,
— constater que la société Domusvi Domicile n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite par les présentes conclusions de justifier d’avoir soumis à son comité d’entreprise la formation qui n’a pas été prise en charge par l’AGEFOS PME,
— constater que la société Domusvi Domicile n’a pas déféré à la sommation qui lui a été faite par les présentes conclusions de produire aux débats le courrier qu’elle a adressé à
l’AGEFOS PME et sa réponse,
— constater que la société Domusvi Domicile ne répond pas aux conditions générales AGEFOS PME et n’établit pas son préjudice,
— dire et juger que la société Domusvi Domicile ne peut prétendre avoir dispensé une formation et solliciter des dommages et intérêts faute de prise en charge par l’AGEFOS PME,
— débouter purement et simplement la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Cogit’act,
— débouter purement et simplement la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Mme X en absence de toute faute de gestion,
En toutes hypothèses et à titre reconventionnel,
— annuler la convention du 14 février 2013, comme contraire à l’ordre public,
— condamner la société Domusvi Domicile à verser à Mme X et la société Cogit’act la somme de 111 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— condamner la société Domusvi Domicile à verser à Mme X et la société Cogit’act la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— constater l’accord des parties au terme de la médiation judiciaire ordonnée par la cour
d’appel de Versailles et étendue conventionnellement au présent litige,
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Domusvi Domicile tant à l’encontre de la société Cogit’act que de Mme X,
— débouter la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner encore la société Domusvi Domicile à verser à la société Cogit’act la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner encore la société Domusvi Domicile à verser à Mme X la somme de
8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner enfin la société Domusvi Domicile aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Seffar, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Domusvi Domicile a sollicité de la cour,
Sur les exceptions d’incompétence, de
— dire irrecevable et, subsidiairement, rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société Cogit’act et Mme X au profit du Conseil de Prud’homme de Boulogne-Billancourt,
— dire irrecevable et, subsidiairement, rejeter l’exception d’incompétence soulevée à titre
subsidiaire par la société Cogit’act et Mme X au profit du Conseil de Prud’homme de Boulogne-Billancourt,
En tout état de cause, de
— dire et juger que le Tribunal de Commerce de Bastia était bien compétent en première instance,
— se déclarer compétente,
Sur la recevabilité des pièces n°26 à 32 produites par les appelantes,
— dire et juger que les pièces n° 26 à 32 produites par la société Cogit’act et Mme X sont couvertes par la confidentialité légale prévue par les articles 131-14 du Code de
procédure civile, 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et par la confidentialité conventionnelle prévue par l’article 7.5 du règlement de médiation du CMAP applicable en l’espèce,
En conséquence,
— écarter des débats les pièces n°26 à 32 produites par la société Cogit’act et Mme X en les déclarant irrecevables,
Sur les fins de non-recevoir :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Cogit’act et Mme X,
— dire et juger la société Domusvi Domicile recevable en son action,
— dire la société Domusvi Domicile recevable en son appel incident du jugement rendu par
Tribunal de Commerce de Bastia le 4 décembre 2015, seulement en ce qu’il limite le montant du préjudice accordé à la somme de 67 948,61 euros alors que ses demandes s’élevaient à 111 068,37 euros,
Au fond, A titre principal,
— dire et juger que la société Cogit’act a commis une faute en se présentant comme un organisme de formation régulièrement déclaré et en « prestant des services » de formation professionnelle, alors que sa déclaration d’activité était caduque de longue date,
— dire et juger que la société Cogit’act a commis un dol en ne révélant pas à la société
Domusvi Domicile la caducité de sa déclaration d’activité lors de la conclusion de la convention de formation,
— dire et juger que Mme Z X, en agissant de la sorte en qualité de gérante de la société Cogit’act, alors que le manquement avéré est sanctionné pénalement, a commis une faute séparable de ses fonctions la rendant personnellement et solidairement responsable de la réparation des conséquences de cette faute,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner solidairement la société Cogit’act et Mme Z X à indemniser la société Domusvi Domicile du préjudice subi à raison des fautes par elles commises,
En conséquence,
— confirmer la décision du Tribunal de Commerce sauf en ce qu’elle limite le montant du préjudice accordé à la société Domusvi Domicile à la somme de 67 948,61 euros alors que les demandes de la société Domusvi Domicile s’élevaient à 111 068,37 euros,
— confirmer la condamnation solidaire de la société Cogit’act et Mme X à indemniser la société Domusvi Domicile de la somme de 67 948,61 euros à raison des dommages pécuniaires subis par elle à raison des manquements de la société Cogit’act et de Mme X du fait de l’absence de remboursement par l’OPCA des sommes versées à la société Cogit’act avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 23 février 2015,
— condamner au surplus et solidairement, la société Cogit’act et Mme X à indemniser la société Domusvi Domicile d’un montant complémentaire de 51 055,40 euros au titre des dommages pécuniaires subis par elle à raison des manquements de la société Cogit’act et de Mme X du fait de l’absence de remboursement par l’OPCA du montant des frais de déplacement et de séjour occasionnés par les formations et des salaires versées aux
salariés formés pendant la période de formation, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 23 février 2015,
En tout état de cause,
— débouter la société Cogit’act et Mme X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— autoriser la conversion en saisies-attributions des saisies conservatoires suivantes :
— saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme X auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par la SCP Fouillade & Duguet, huissiers de justice, du 7 avril 2015 (acte n°188723) à l’exception du compte livret dévolu en usufruit à Mme D E pour lequel mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par décision du juge de l’exécution de Nanterre du 11 mars 2016,
— saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme X auprès de la CRCAM de la Corse, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/158804),
— saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme X joint avec son époux M. I-J X auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/ 158804) dont les effets ont été limités à la somme de 4 731,54 euros par décision du juge de l’exécution de Nanterre du 11 mars 2016,
— saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Cogit’act auprès de la C.RCAM selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501398/S54/158794),
— condamner solidairement la société Cogit’act et Mme X à verser la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement société Cogit’act et Mme Z X aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par la société Cogit’act et Mme Z X en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2018. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 avril 2019. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal de Commerce a estimé les demandes contre Mme X à titre personnel recevables, considérant une action pour faute, que le litige excédait la compétence du conseil de prud’hommes, que la convention visait une action de formation, qui a eu lieu,
qui a été payée et pour laquelle aucun remboursement n’a pu être obtenu en raison de la
caducité de l’agrément. L’intégralité du litige est soumise à la cour par l’effet de l’appel total et de l’appel incident.
Sur les irrecevabilités
La fin de non recevoir résultant du défaut de mise en oeuvre d’une procédure règlement amiable antérieurement à celle judiciaire, comme celle résultant du défaut de qualité, relèvent du fond de l’affaire et excèdent la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte qu’elles sont recevables devant la cour.
Mme X a été assignée devant le Tribunal de Commerce, concomitamment avec la société Cogit’act « prise en la personne de sa gérante Mme Z X » et les demandes initiales tendaient à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre « d’un manquement sanctionné pénalement et d’une faute séparable de ses fonctions la rendant personnellement et solidairement responsable de la réparation des conséquences de cette faute ». Elle n’a donc pas été assignée ès-qualités de gérante de la société, mais bien en son nom personnel. En dépit de la confusion entretenue entre l’assignation de la société Cogit’act « prise en la personne de sa gérante Mme Z X » et celle de Mme Z X, le Tribunal de Commerce ne pouvait pas la condamner ès- qualités de gérante puisqu’elle n’était pas partie au litige en cette qualité.
Mme X en son nom personnel, n’est pas inscrite au registre du commerce et si elle n’a pas la qualité de commerçante, le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur une action en responsabilité engagée contre une personne qui n’était ni commerçant ni dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits allégués contre elle se rattachaient par un lien direct à la gestion de la société. Si à l’inverse de ce qui est soutenu, s’agissant d’une fin de non recevoir, l’existence d’un grief est indifférente, il n’en reste pas moins que statuant dans les limites de sa saisine, le Tribunal de Commerce pouvait examiner, au fond, les demandes contre Mme X en son nom personnel et celles formées contre la société Cogit’act, de sorte que celle-ci ne peut, sans examen au fond, être mise hors de cause.
La sanction du défaut de mention dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est, à la lecture du texte, la nullité de l’assignation et non son irrecevabilité. S’agissant d’une nullité de forme, elle suppose la démonstration d’un grief qui n’est ni allégué ni démontré.
Sur la compétence
L’exception d’incompétence au profit de conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, aurait dû être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état. Il en est de même de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du même conseil de prud’hommes.
Sur les demandes de constats
Les appelantes sollicitent de la cour qu’elle procède à divers constats notamment que la société Domusvi Domicile n’a pas déféré à des sommations ou « qu’elle ne répond pas aux conditions générales AGEFOS PME et n’établit pas son préjudice ». D’une part, il ne s’agit
pas de demandes, d’autre part il leur appartient de tirer les conséquences d’un éventuel défaut de communication ou d’un défaut de preuve.
Sur les pièces
La critique de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui n’a pas été déférée à la cour est dépourvue de pertinence.
La société Domusvi Domicile soutient que les pièces n° 26 à 32 sont couvertes par la confidentialité légale prévue par les articles 131-14 du Code de procédure civile, 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et par la confidentialité conventionnelle prévue par l’article 7.5 du règlement de médiation du CMAP applicable en l’espèce.
Les pièces sont
— N° 26 : une convocation au CMAP adressée à Mme X et un courrier du CMAP adressé à Me Meillet relativement aux honoraires du médiateur, qui ne relèvent pas de la confidentialité,
— N°27 : le même courrier du CMAP adressé à Me Meillet relativement aux honoraires du médiateur, qui n’est couvert par aucune confidentialité au titre de la médiation ou de la correspondance entre avocat et client,
— N°28 : un courriel de Mme Y qui félicite du succès de la médiation et précise le solde des honoraires, il ne fait pas partie de la médiation proprement dite,
— N°29 et N°30: des courriels demandant des observations sur le protocole (en pièce jointe mais pas en copie dans les pièces communiquées), interrogeant sur les signatures à venir, rappelant le circuit, ils ne sont couvert par aucune confidentialité au titre de la médiation ou de la correspondance entre avocat et client, le médiateur n’étant pas le client de l’avocat,
— N° 31 : un courriel de Mme X qui s’étonne de ne pas avoir reçu le protocole et fait état du paiement de la médiation et la réponse de Domusvi qui indique qu’il est en cours de signature, ces documents ne sont ni déclarations du médiateur ni des déclarations recueillies au cours de la médiation et ne sont pas soumis au principe de confidentialité, ni des courriers entre un avocat et son client,
— N°32 un protocole d’accord transactionnel de fin de médiation qui n’est pas signé par la société Domusvi mais qui comprend des déclarations recueillies au cours de la médiation et fait état du litige prud’homal et du litige commercial pendant. Cette pièce doit être écartée des débats.
Sur le fond
Les demandes se fondent sur les dispositions de l’article 1134 devenu 1103 du Code civil, applicable au litige et si la cour n’est pas saisie du litige social, il n’en reste pas moins que la légalité de la convention doit être examinée.
En l’espèce, Mme X a été employée comme directrice générale du 1er septembre 1987 au 31 mai 2011, de l’association Dom-hestia Assistance (pièce1), elle assurait notamment des actions de formation. Elle avait parallèlement, créé le 18 avril 2007 une S.A.R.L. à associé unique, Cogit’Act ayant pour but la formation en entreprise. Le 23 mai 2011, elle a été licenciée pour faute (défaut de motivation dans le cadre de la reprise,
« vous ne montrez pas l’exemple, ni ne créez l’impulsion nécessaire à un tel changement ») par Domusvi-Domicile avec dispense de préavis. Le 1er juin 2011, la SAS Domusvi Domicile a repris les activités de Dom-hestia Assistance. Mme X est restée au siège à Clamart au moins jusque mi-juillet 2011. Suivant un plan de formation établi le 6 octobre 2011 et une convention signée mais non datée (pièces1-4) mentionnant des articles du Code du travail
abrogés depuis 2007, elle a conduit des actions de formations pour Domusvi Domicile. Les formations ont été dispensées de mars 2012 à février 2013, facturées et payées entre juillet 2012 et février 2013.
Il ressort de cette chronologie que Mme X, ayant vingt-six ans d’ancienneté a été licenciée par l’employeur ayant repris les activités de son précédent employeur et a exercé les mêmes fonctions sous couvert d’une société. En tout état de cause, l’appelante ne fait pas état d’une très forte dépendance économique ou de la survie d’un lien de subordination juridique.
S’agissant de la convention, elle ne prévoyait pas que les formations devaient être prises en charge par l’AGEFOS PME. Dès lors que cette question n’est pas entrée dans le champ contractuel, la société Domusvi Domicile échoue à démontrer une faute contractuelle de la S.A.R.L. Cogit’act représentée par Mme X, l’ayant empêchée de bénéficier du remboursement. Mme X en personne étant étrangère à la convention pour n’y être intervenue qu’ès-qualités de représentante la société, la société Domusvi Domicile doit être déboutée de ses demandes à son encontre fondées sur la responsabilité contractuelle.
La société Domusvi Domicile allègue une réticence dolosive cause de nullité de la convention. Or elle ne sollicite pas l’annulation de la convention et n’établit pas que la prise en charge par l’AGEFOS était une condition substantielle de son engagement. Pour les mêmes motifs que précédemment, elle doit être déboutée de sa demande ainsi fondée à l’égard de Mme X.
S’agissant des dispositions de l’article 1382 du Code civil, elles imposent de démontrer une faute extra contractuelle qui lui aurait causé un préjudice. La mention d’un numéro d’agrément qui était caduc, est effectivement fautive, puisque la société Domusvi Domicile a pu croire qu’elle pouvait obtenir le remboursement des formations. Cependant la société Cogit’act n’a nulle part indiqué que ses formations pouvaient être prises en charge et ne s’est pas engagée à ce titre. De plus, le préjudice allégué se compose du coûts des formations, des frais des formateurs, des salaires des employés ayant bénéficié des formations. Or, il n’est pas démontré que les salaires des employés ou les frais des formateurs auraient été pris en charge, tout comme il n’est pas prouvé que l’intégralité des sommes engagées auraient été remboursées, ou que la société Domusvi Domicile et les formations dispensées remplissaient les conditions, rappelées par les appelantes, d’une
telle prise en charge. Ainsi nonobstant la caducité de l’agrément, la société Domusvi Domicile n’établit pas le lien de causalité entre un préjudice qu’elle ne démontre pas et la faute de la société Cogit’act.
La société Domusvi Domicile soutient l’existence d’une faute commise par Mme X ès-qualités de gérante mais ne l’a pas assignée à ce titre et en cette qualité. Elle doit être
déboutée de cette demande et Mme X doit être mise hors de cause.
A titre reconventionnel la société Cogit’act réclame l’annulation de la convention.
Or, elle ne caractérise pas l’existence d’un travail dissimulé à défaut, comme précédemment indiqué d’alléguer ou de prouver une très forte dépendance économique ou la survie d’un lien de subordination juridique. Si « l’asymétrie des situations » des deux sociétés est démontrée par leur capital social, leur chiffre d’affaires ou le nombre de leurs salariés, cet élément ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ou une violence subie par le co-contractant. De plus, la date de la convention n’est pas connue. La
convention ne peut être annulée pour ces motifs, consécutivement la demande de dommages
et intérêts doit être rejetée.
La société Cogit’act qui ne prouve pas l’existence d’un procédure abusive à son égard doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. S’agissant de Mme X, assignée en son nom personnel et non ès-qualités de représentant légal de la société, la société Domusvi Domicile n’a pas légitimement pu croire au succès de ses prétentions à son encontre, d’autant qu’elle alléguait des fautes qu’elle aurait commises en sa qualité de gérant et qu’aucun lien de droit n’existaient plus entre elles depuis le licenciement. Mme X établit l’existence d’un préjudice personnel résultant notamment de la saisie conservatoire de comptes bancaires personnels ou joints et de la procédure. La société Domusvi Domicile doit être condamnée à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Les appelantes doivent évidemment être déboutées de leurs demandes au titre de l’accord de médiation écarté des débats. En revanche, les saisies conservatoires pratiquées par la société Domusvi tant sur le compte de Mme X que sur le compte de la société Cogit’act doivent en conséquence du présent arrêt être levées. Le jugement doit être infirmé également de ce chef.
La société Domusvi Domicile succombe et doit être condamnée au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de Me Seffar, pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d’une somme de 5 000 euros, à Mme X et à la société Cogit’act, parties communes d’intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déboute la société Cogit’act et Mme Z X de leurs exceptions d’irrecevabilité, de sursis à statuer et d’incompétence, de leurs demandes de constats
— Ecarte des débats la pièce n° 32 produite par la société Cogit’act et Mme X,
— Met hors de cause Mme Z X,
— Déboute la société Domusvi Domicile de toutes ses demandes à l’encontre de la société Cogit’act,
— Déboute la société Cogit’act et Mme X de leurs demandes d’annulation de la convention,
— Déboute la société Cogit’act de sa demande de dommages et intérêts,
— Ordonne main levée des saisies conservatoires pratiquées par la société Domusvi Domicile tant à l’encontre de la société Cogit’act que de Mme X
— saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme X auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par la SCP Fouillade & Duguet, huissiers de justice, du 7 avril 2015 (acte n°188723) à l’exception du compte livret dévolu en usufruit à Mme D E pour lequel mainlevée de la saisie
conservatoire a été ordonnée par décision du juge de l’exécution de Nanterre du 11 mars 2016,
— saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme X auprès de la CRCAM de la Corse, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/158804),
— saisie conservatoire sur le compte bancaire de Mme X joint avec son époux M. I-J X auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501399/S54/ 158804) dont les effets ont été limités à la somme de 4 731,54 euros par décision du juge de l’exécution de Nanterre du 11 mars 2016,
— saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Cogit’act auprès de la C.RCAM selon procès verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice du 31 mars 2015 (acte n° 1501398/S54/158794),
— Condamne la société Domusvi Domicile à payer à Mme Z X la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Déboute la société Cogit’act et Mme X de leurs autres demandes,
— Condamne la société Domusvi Domicile au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Seffar, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Domusvi Domicile à verser à Mme X et la société Cogit’act la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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