Article 35 de la Loi du 14 janvier 1933
Article 34
Article 38

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Du fait de l'intervention des mesures de déconcentration, l'autorisation est donnée, sauf opposition d'héritier, par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933
Sortie de vigueur le 24 juillet 1987

Commentaires2

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant…
Conseil Constitutionnel · 8 septembre 2022

Ces associations sont soumises aux articles 1er, 2, 3, 4, […] 9 bis et 17 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 193, 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. […] public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues 8 sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, […]

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2Commentaire de la décision n° 2014-444 du 29 janvier 2015 - Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations…
Conseil Constitutionnel · 29 janvier 2015

Initialement, c'est l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée qui a autorisé « les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance [à] accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'État ». […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 63912, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'association requérante n'ayant invoqué aucun autre titre l'habilitant à recevoir de libéralités dans son recours administratif au Conseil d'Etat et le décret attaqué s'étant exclusivement prononcé sur le titre invoqué par l'union requérante sur le fondement du décret précité du 13 juin 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1998, 122726, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 juin 1966 alors en vigueur : « L'acceptation des dons et legs faits aux associations visées à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Lorsque ( …) le préfet a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2010, n° 1005137Rejet

[…] — que l'association a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance et la recherche scientifique ou médicale ; qu'elle répond donc aux exigences de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 ; qu'elle met en œuvre une approche multidisciplinaire pour sensibiliser les professionnels aux exigences de la protection de l'enfance ; qu'elle anime des colloques et formations ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).